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17/03/2010 | FRANCE | N°319563

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 319563


Vu la décision du 6 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE dirigées contre l'arrêt du 29 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,



- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DU...

Vu la décision du 6 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE dirigées contre l'arrêt du 29 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE et de la SCP Boulloche, avocat de la SARL Faye-Hoeltgen,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE et à la SCP Boulloche, avocat de la SARL Faye-Hoeltgen ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE à verser à la société SCB Auvergne une somme de 57 010,39 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre des travaux supplémentaires exécutés par cette société, titulaire du lot de gros oeuvre, démolition et dallage du marché de restructuration de la piscine du centre de tourisme de la commune et a rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune contre la SA Somival, maître d'ouvrage délégué, et la SARL Faye Hoeltgen, maître d'oeuvre ; qu'en se fondant sur ce que ces demandes soulevaient des litiges distincts, tendant au règlement de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et du marché de maîtrise d'oeuvre, alors que la circonstance que la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE, maître de l'ouvrage, était liée au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre, au cours de l'instance engagée devant la cour administrative d'appel par la SCB Auvergne, des conclusions à fin de garantie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté par la commune à l'appui de ses conclusions, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel en garantie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE ou de la société SCB Auvergne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Faye Hoeltgen ou par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2009 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie dirigées par la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE contre la SA Somival et la SARL Faye-Hoeltgen.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE et de la SARL Faye Hoeltgen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-REMY-SUR-DUROLLE, à la SA Somival, à la SARL Faye-Hoeltgen et à la société SCB Auvergne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319563
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - PRINCIPE DE L'UNITÉ DU DÉCOMPTE [RJ1] - PORTÉE - LITIGE ENTRE UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX ET LE MAÎTRE D'OUVRAGE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS À FIN DE GARANTIE DE CE DERNIER - FONDÉES SUR UN CONTRAT DISTINCT DE CELUI EN CAUSE AU PRINCIPAL - ABSENCE [RJ2].

39-05-02-01 Litige noué entre un entrepreneur de travaux et la commune maître d'ouvrage. La circonstance que la commune était liée au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que la commune soit recevable à présenter à leur encontre, au cours de l'instance l'opposant à l'entrepreneur, des conclusions à fin de garantie.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - LITIGE ENTRE UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX ET LE MAÎTRE D'OUVRAGE - CONCLUSIONS À FIN DE GARANTIE DE CE DERNIER - FONDÉES SUR UN CONTRAT DISTINCT DE CELUI EN CAUSE AU PRINCIPAL - PRINCIPE DE L'UNITÉ DU DÉCOMPTE [RJ1] NE FAISANT PAS OBSTACLE À LEUR RECEVABILITÉ [RJ2].

39-06-01-06 Litige noué entre un entrepreneur de travaux et la commune maître d'ouvrage. La circonstance que la commune était liée au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que la commune soit recevable à présenter à leur encontre, au cours de l'instance l'opposant à l'entrepreneur, des conclusions à fin de garantie.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - LITIGE ENTRE UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX ET LE MAÎTRE D'OUVRAGE - ACTION EN GARANTIE EXERCÉE PAR CE DERNIER - FONDÉE SUR UN CONTRAT DISTINCT DE CELUI EN CAUSE AU PRINCIPAL - PRINCIPE DE L'UNITÉ DU DÉCOMPTE [RJ1] NE FAISANT PAS OBSTACLE À SA RECEVABILITÉ [RJ2].

39-08-01 Litige noué entre un entrepreneur de travaux et la commune maître d'ouvrage. La circonstance que la commune était liée au maître d'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par des contrats distincts de celui sur lequel se fonde le litige principal ne fait pas obstacle à ce que la commune soit recevable à présenter à leur encontre, au cours de l'instance l'opposant à l'entrepreneur, des conclusions à fin de garantie.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce principe, 8 décembre 1961, Sté Nouvelle compagnie générale de Travaux , n° 44994, p. 701.,,

[RJ2]

Cf. 28 janvier 1976, Sté des ateliers Delestrade et Ramser Comte réunis et autres, n°s 88841 et autres, p. 68.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 319563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319563.20100317
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