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17/03/2010 | FRANCE | N°320144

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 320144


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif de Melun et fait droit à la demande des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 du préfet de Seine-et-Marne autorisant M.

Bertrand D à reprendre à titre individuel les parcelles constituant l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif de Melun et fait droit à la demande des consorts A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2004 du préfet de Seine-et-Marne autorisant M. Bertrand D à reprendre à titre individuel les parcelles constituant l'exploitation de M. Roger D sises à Chailly-en-Bière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consorts A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que par un arrêté du 1er mars 2004 le préfet de Seine-et-Marne a autorisé M. Bertrand D à exploiter 122 hectares 94 ares de terres agricoles sises à Chailly-en-Bière ; que par un jugement du 7 février 2006 le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des consorts A, propriétaires des terres, tendant à l'annulation de cet arrrêté : que le MINISTRE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire./ Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation./ ..../Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la lettre de M. D en date du 19 novembre 2003 faisant état de son intention d'exploiter le fonds appartenant à l'indivision a été envoyée à la seule adresse de l'usufruitière, Mme Marie-Claire A, l'administration a, par des lettres des 5 et 13 janvier 2004, informé les trois nus-propriétaires que la demande de M. D serait examinée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 12 février 2004 et que les intéressés pouvaient présenter des observations écrites et demander à être entendus par la commission ; que, le 18 janvier 2004, les destinataires de ces courriers ont fait parvenir des observations à la direction départementale de l'agriculture de Seine-et-Marne ; qu'en jugeant que la circonstance que les nus-propriétaires n'avaient pas été informés par le demandeur entachait d'illégalité la décision du préfet, alors qu'en procédant elle-même à cette information l'administration avait assuré la régularité de la procédure devant la commission départementale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à Mme Marie-Claire A, à M. Alain A, à Mme Chantal A, à Mlle Véronique A et à M. Bertrand D.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320144
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 320144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320144.20100317
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