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17/03/2010 | FRANCE | N°327048

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 327048


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de l

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice subi du fait de la décision du 12 octobre 1999 du préfet de l'Hérault accordant le concours de la force publique à leur expulsion de leur domicile sis 2 rue Baumes, à Montpellier, d'autre part, à leur réintégration dans ce domicile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant qu'en jugeant que l'irrecevabilité dont étaient entachées les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui aurait résulté pour eux de la décision du 12 octobre 1999 du préfet de l'Hérault d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant leur expulsion des locaux de l'immeuble situé au n° 2 de la rue des Baumes à Montpellier à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, faute d'avoir alors justifié d'une décision expresse ou tacite susceptible de lier le contentieux, n'avait pas été couverte en cours d'instance par l'envoi le 7 septembre 2000 au préfet de l'Hérault d'une demande indemnitaire qui avait fait naître une décision implicite de rejet avant que le tribunal administratif ne statue le 15 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que son arrêt doit être annulé, en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires des requérants ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel de M. et Mme A en tant qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande indemnitaire que lui ont adressée le 7 septembre 2000 M. et Mme A a fait naître, avant que le tribunal administratif ne statue le 15 décembre 2005, une décision implicite de rejet ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée aux conclusions indemnitaires de la demande de première instance ; que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables leurs conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par les époux A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 15 décembre 2005 a, avant de rejeter les conclusions indemnitaires des requérants pour irrecevabilité, jugé que la décision du préfet de l'Hérault du 12 octobre 1999 n'avait pu légalement accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision ordonnant l'expulsion de M. et Mme A au motif que la commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Conair) avait dans sa séance du 28 octobre 1999 déclaré recevable leur demande d'aide au désendettement et les avait admis au bénéfice du dispositif de suspension des poursuites institué par les dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 et a annulé cette décision ; qu'à la suite du rejet, par la cour administrative d'appel de Marseille de l'appel incident du ministre de l'intérieur contre ce jugement et en l'absence de pourvoi incident de celui-ci devant le Conseil d'Etat, cette annulation a acquis un caractère définitif ; qu'en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cette annulation et aux motifs qui en sont le support nécessaire, M. et Mme A sont fondés à demander réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité de la décision annulée par le tribunal administratif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la période allant du 12 octobre 1999, date de leur expulsion, au 18 octobre 2000, date du rejet de leur demande par la CONAIR en l'évaluant, en l'absence de toute indication des requérants sur les charges qu'ils on pu supporter pendant cette période pour se reloger, à la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement aux époux A de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 avril 2008 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2005 sont annulés, en tant qu'ils rejettent les conclusions indemnitaires de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme A la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327048
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 327048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327048.20100317
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