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17/03/2010 | FRANCE | N°329835

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 329835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territo

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) statuant en référé, de suspendre cette décision et d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui remettre son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant que, par une décision du 27 mai 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite du retrait, du fait de cinq infractions, de plus de la totalité des 12 points dont ce permis était affecté ; que, par l'ordonnance du 2 juillet 2009 dont M. A demande la cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait commis d'importants excès de vitesse caractérisant une atteinte grave et répétée aux exigences de la protection et de la sécurité routière ; qu'il ressort toutefois du relevé d'information intégral produit devant le juge des référés qu'aucune des infractions imputées au requérant n'est relative à un excès de vitesse ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, par suite, dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision ministérielle du 27 mai 2009 tirés du défaut de motivation de cette décision, de l'absence de preuve de l'information reçue sur les retraits de points encourus, de l'absence de notification de ceux-ci, de l'absence de preuves de la réalité des infractions et de la contrariété de la procédure de retrait de points avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 juillet 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2009 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329835
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 329835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329835.20100317
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