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17/03/2010 | FRANCE | N°332459

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 332459


Vu la saisine, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Pierre B, candidat tête de la liste Débout la République lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 j

uillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justi...

Vu la saisine, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 24 septembre 2009 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Pierre B, candidat tête de la liste Débout la République lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ; / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; que l'article LO. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, toutefois, l'article L. 118-3 du même code permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant que, par une décision en date du 24 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. B, tête de la liste Débout la République dans la circonscription Est ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 19 727 euros, effectivement engagée par la liste conduite par M. B en vue de l'élection du 7 juin 2009 dans la circonscription Est et correspondant à des dépenses payées par le parti politique Debout la République , n'a pas été inscrite au compte de campagne déposé par M. B ; que, par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté ce compte, qui méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, et saisi le juge de l'élection ;

Considérant, d'autre part, que si M. B fait valoir qu'il n'a pas dissimulé à la Commission la dépense en cause, qu'il s'agit d'une erreur de comptabilisation provoquée par la complexité du mode de financement de la campagne de sa liste et par la négligence de son expert-comptable, ces circonstances ne sauraient, eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue et à l'absence d'ambiguïté des dispositions en cause, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat lorsque sa bonne foi est établie ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. B en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. Jean-Pierre B est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Pierre B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332459
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 332459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332459.20100317
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