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17/03/2010 | FRANCE | N°332586

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 332586


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Javid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2009 par laquelle, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Javid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2009 par laquelle, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour en France et a décidé sa réadmission vers la Grèce, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarche auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) " dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2009 du préfet de police refusant son admission au séjour sur le territoire français et ordonnant sa réadmission vers la Grèce en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarche auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) " dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'OFPRA, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que la décision préfectorale litigieuse datée du 16 septembre 2009 avait été notifiée le jour même à M. A, qui ne l'avait saisi que le 25 septembre 2009, en a déduit que M. A n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance alors que la procédure instaurée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un certificat établi par un traducteur assermenté près la cour d'appel de Paris, que M. A n'a pas été informé par écrit dans une langue qu'il comprenait des conditions d'application du règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; qu'ainsi, faute d'avoir mis le requérant à même de bénéficier des garanties procédurales prévues par le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A l'admission au séjour en France et a décidé sa réadmission vers la Grèce ; que cette suspension implique seulement que les autorités compétentes sont à nouveau saisies de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 16 septembre 2009 du préfet de police refusant l'admission de M. A sur le territoire national et décidant sa réadmission vers la Grèce est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Javid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332586
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 332586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332586.20100317
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