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17/03/2010 | FRANCE | N°336536

France | France, Conseil d'État, 17 mars 2010, 336536


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2010, présentée par Mme Nzuzi A épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Kinshasa (Congo) refusant d'accorder des

visas de long séjour aux enfants Sarah, Merveille et Edouard, en qualité ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2010, présentée par Mme Nzuzi A épouse C, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2008 du consul général de France à Kinshasa (Congo) refusant d'accorder des visas de long séjour aux enfants Sarah, Merveille et Edouard, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de délivrance de visas sollicités dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, compte de la durée de la séparation entre les enfants et leur mère ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'article L. 522-3 du même code lui permet de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, la requérante se borne à faire valoir en termes généraux que la circonstance qu'elle soit séparée de ses enfants depuis neuf ans suffit à faire regarder cette condition comme remplie ; que toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à expliquer le délai écoulé, d'une part, entre l'obtention du statut de réfugié en 2001 et l'engagement de démarches vue de faire venir les enfants en cause, d'autre part, entre la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en juillet 2008 et la présentation d'une demande de suspension le 11 février 2010 ; que, dans ces conditions, la requête ne fait pas apparaître une situation d'urgence, telle que celle exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Nzuzi A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nzuzi A épouse C.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336536
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 336536
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336536.20100317
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