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17/03/2010 | FRANCE | N°337494

France | France, Conseil d'État, 17 mars 2010, 337494


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert et Frédéric A, demeurant ... ; MM. Albert et Frédéric A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la sortie immédiate de M. Albert A du centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil, où il est interné d'office ;

ils soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que M. Albert A est interné contre son gré, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses

intérêts financiers et moraux ; que la décision de l'interner porte une att...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert et Frédéric A, demeurant ... ; MM. Albert et Frédéric A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la sortie immédiate de M. Albert A du centre hospitalier régional Albert Chenevier de Créteil, où il est interné d'office ;

ils soutiennent qu'il y a urgence, dès lors que M. Albert A est interné contre son gré, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers et moraux ; que la décision de l'interner porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ; qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que MM. Albert et Frédéric A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun par une requête en date du 24 février 2010 ; que cette requête a fait l'objet d'un rejet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par une ordonnance en date du 25 février 2010 ; que les requérants ne formulent pas de conclusions dirigés contre cette ordonnance, à l'encontre de laquelle seul un pourvoi en cassation aurait pu être formé ; que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-2 ne sont, en tout état de cause, susceptibles de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; que la requête ne peut en conséquence qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de MM. Albert et Frédéric A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Albert et Frédéric A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2010, n° 337494
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337494
Numéro NOR : CETATEXT000022024141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-17;337494 ?
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