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18/03/2010 | FRANCE | N°336850

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2010, 336850


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE, dont le siège est situé Maison du commerce et de l'industrie, place Jean David, BP 10181 à Auch (32004) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 27 janvier 2010 du secrétaire d'Etat c

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE, dont le siège est situé Maison du commerce et de l'industrie, place Jean David, BP 10181 à Auch (32004) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire du 27 janvier 2010 du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation relative à la réalisation de l'étude dite de pesée économique en vue du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la circulaire contestée est impérative et met à la charge des chambres de commerce et d'industrie des obligations nouvelles ; que le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa requête ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'organisation de l'étude de pesée économique, qui doit s'achever le 31 mars 2010, est lourde ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension ; qu'en effet, la circulaire contestée est entachée d'incompétence ; qu'elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que les dispositions du code de commerce ne prévoient aucune harmonisation régionale ; que l'article R. 713-66 du code de commerce prévoit que l'étude de pesée économique doit être réalisée à l'occasion d'un renouvellement sur deux ; qu'elle méconnaît la hiérarchie des normes en ce que l'harmonisation régionale résulte des propositions de l'Assemblée générale des chambres françaises de commerce et d'industrie ; que la circulaire est de nature réglementaire en ce qu'elle fixe des règles nouvelles ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circulaire ne revêt pas un caractère impératif et, par suite, n'est pas susceptible de recours, dès lors qu'elle se borne à interpréter les dispositions du code de commerce et que la demande d'harmonisation des données statistiques au niveau régional ne constitue pas une obligation nouvelle ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE n'a pas intérêt à agir dès lors que la circulaire ne lui fait pas grief ; qu'ainsi, la requête est irrecevable ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'établit pas que la réalisation de l'étude de pesée économique préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'harmonisation des sous-catégories professionnelles relève de la compétence du pouvoir règlementaire ; que la réalisation de l'étude de pesée économique est conforme aux dispositions de l'article R. 713-66 du code de commerce ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire la réalisation d'une étude à l'occasion de chaque renouvellement de la chambre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à agir dès lors que la circonstance que les chambres de commerce et d'industrie soient sous tutelle de l'Etat ne les prive pas de cet intérêt et que la circulaire contestée impose des contraintes à la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE et, d'autre part, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 16 mars à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE ;

- la représentante de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE ;

- les représentants du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-11 du code de commerce : Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. / Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise (...) une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles. / (...) L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie (...). L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE demande la suspension de l'exécution de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé du commerce en date du 27 janvier 2010 relative à la réalisation de l'étude dite de pesée économique en vue du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la circulaire litigieuse, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE fait valoir que l'étude dite de pesée économique doit intervenir dans des délais brefs, puisqu'elle doit être remise au plus tard le 31 mars 2010, et que son organisation lui imposerait des contraintes excessives ; que toutefois, compte tenu de la nature des tâches à accomplir, qui consistent principalement en la collecte et l'agrégation de données statistiques, la requérante ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave à ses intérêts ; qu'en outre, l'administration relève que la réalisation de l'étude dans le délai prévu est nécessaire au respect du calendrier des opérations préparatoires à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, qui doit intervenir avant la fin de l'année 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUCH ET DU GERS EN GASCOGNE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336850
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2010, n° 336850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336850.20100318
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