Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2010, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, portant inscription au tableau d'avancement des officiers de gendarmerie pour l'année 2010 (armée d'active) ;
il soutient que les membres de la commission nationale à l'avancement étaient incompétents pour prendre une telle décision ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ; qu'elle est constitutive d'une sanction déguisée et révélatrice de harcèlement moral ; qu'enfin, elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que l'établissement d'un tableau d'avancement n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, constitutif d'une situation d'urgence ; que M. A n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun élément particulier de nature à justifier une telle situation ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, pour défaut d'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.