Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme Zahra A veuve Omar B, a, d'une part, annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'obtention d'une pension militaire de réversion du chef de son époux décédé le 25 septembre 2004, d'autre part, renvoyé l'affaire devant l'administration afin qu'il soit procédé à la réversion de la pension militaire de retraite au bénéfice de l'intéressée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre a refusé d'accorder à Mme A, ressortissante marocaine, une pension de réversion du chef de son mari M. B, décédé le 25 septembre 2004 ;
Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. B : Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état-civil des autochtones lorsque le mariage n'a pas été contracté sous le régime du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que, par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de première instance de Settat (Maroc) a déclaré que l'union de Mme A avec M. B avait été célébrée le 30 avril 1955 et, d'autre part, que huit enfants sont nés de cette union ; qu'en relevant ces faits et en en déduisant que Mme A satisfaisait, en conséquence, aux conditions d'antériorité du mariage, par rapport à la cessation de l'activité de M. B prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du code, le tribunal administratif de Poitiers qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, n'a ni commis d'erreur de droit au regard de ces dernières dispositions ni méconnu celles de l'article 47 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2007 du tribunal administratif de Poitiers ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Zahra A.