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19/03/2010 | FRANCE | N°313114

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 313114


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 juillet 2006 du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 avril 2006 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le café du commerce situé 45, co

urs Napoléon à Ajaccio et rejeté son recours pour excès de pouvoir contre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 juillet 2006 du tribunal administratif de Bastia qui avait annulé l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 avril 2006 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons Le café du commerce situé 45, cours Napoléon à Ajaccio et rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un arrêté pris le 24 avril 2006 sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois du débit de boissons dénommé Le café du commerce dont Mme A est propriétaire à Ajaccio ; que, par un jugement du 28 juillet 2006 le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel a cité dans son arrêt les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2003, alors que celle-ci les a modifiées ; qu'en faisant ainsi application de dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral litigieux du 24 avril 2006, elle a commis une erreur de droit qui justifie la cassation de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une opération de police menée le 7 février 2006 dans le débit de boissons Le café du commerce , le fils de la propriétaire, salarié comme serveur, a été trouvé porteur d'une arme de poing approvisionnée avec une cartouche engagée ; que des munitions ont également été découvertes dans l'établissement ; qu'en l'absence d'autorisation de détention de cette arme et de ces munitions, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; qu'à supposer même que M. B n'assume pas la gérance de fait de l'établissement, ces faits doivent être regardés comme étant en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement, au sens des dispositions du 4 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'ils justifiaient légalement une mesure de fermeture ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que les faits ne justifiaient pas la mesure litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que, par lettre du 31 mars 2006 notifiée le 5 avril 2006, le préfet de la Corse-du-Sud a informé Mme A de son intention de prononcer la fermeture provisoire de l'établissement en raison des faits constatés le 7 février et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de huit jours, lequel n'était pas en l'espèce insuffisant ; que Mme A a pu ainsi présenter des observations par une lettre du 10 avril 2006 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable doit par suite être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et mentionne notamment les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et les faits constatés dans l'établissement le 7 février 2006, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 24 avril 2006 ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313114
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 313114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313114.20100319
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