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19/03/2010 | FRANCE | N°315403

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 315403


Vu 1°/, sous le n° 315403, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est 22, rue Bénard à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision d'Aéroports de Paris, publiée par avis au Journal officiel du 24 février 2008, fixant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'avi

ation civile pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly,...

Vu 1°/, sous le n° 315403, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, dont le siège est 22, rue Bénard à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision d'Aéroports de Paris, publiée par avis au Journal officiel du 24 février 2008, fixant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, applicables du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ont implicitement homologué ces tarifs ;

3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 315624, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision d'Aéroports de Paris, publiée par avis au Journal officiel du 24 février 2008, fixant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, applicables à compter du 1er avril 2008 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie ont implicitement homologué ces tarifs ;

3°) de mettre à la charge d'Aéroports de Paris et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 1er et 2 février 2010, présentées pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 3 février 2010, présentée par la société Aéroports de Paris ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1999 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission consultative économique unique pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AÉRIENNES AUTONOMES et de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AÉRIENNES AUTONOMES et de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES (SCARA) et de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE (FNAM) sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (...) ; qu'aux termes de l'article R. 224-4 du même code : (...) III.- Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. / Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. / Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 224-3-1 : Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants : / - les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ; / - les prévisions d'évolution des recettes ; / - les programmes d'investissements et leur financement. / Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1. / L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital (...) ; qu'en vertu de l'article R. 224-3 du même code, la commission consultative économique doit être réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus ; que les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 doivent être portées à la connaissance des usagers dans ce cadre ; que l'article R. 224-2-1 comprend la liste des éléments qui doivent être transmis lorsque des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations sont prises en compte pour la fixation des tarifs de redevances ; que l'article R. 224-2-2 indique les informations qui doivent être transmises en cas de modulation nouvelle ou de changement substantiel apporté à une modulation existante ; que les stipulations du titre IV du contrat de régulation économique, conclu le 6 février 2006 entre l'Etat et Aéroports de Paris, qui, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de l'évolution des tarifs des redevances, revêtent un caractère réglementaire et sont susceptibles d'être invoquées à l'encontre des décisions attaquées, prévoient que la commission consultative économique est rendue destinataire, notamment, d'un certain nombre d'informations relatives à la situation financière de l'exploitant, en particulier du compte de résultat du périmètre régulé au titre du dernier exercice connu, le cas échéant, des prévisions financières rendues publiques par Aéroports de Paris concernant l'exercice suivant le dernier exercice connu ainsi que celui d'entrée en vigueur de la nouvelle période tarifaire et d'un point d'avancement du programme d'investissements en cours ainsi que de l'actualisation de ce programme jusqu'à l'échéance de ce contrat ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents transmis aux membres de la commission consultative économique du 8 janvier 2008 recensent, avec une précision suffisante, l'ensemble des informations dont la communication est prévue par les dispositions du code de l'aviation civile et les stipulations du titre IV du contrat de régulation économique, conclu le 6 février 2006 entre l'Etat et Aéroports de Paris, qui, dès lors qu'elles sont relatives aux conditions d'évolution des tarifs des redevances, revêtent un caractère réglementaire et sont susceptibles d'être invoquées à l'encontre des décisions attaquées ; qu'en particulier, ont été communiquées, conformément aux stipulations du titre IV du contrat de régulation économique, les données relatives aux comptes de résultat du périmètre régulé pour les exercices 2005 et 2006, données qui comprennent les éléments constitutifs d'un compte de résultat, sont accompagnées de commentaires explicitant les évolutions des différents produits et charges et dont la méthodologie d'établissement a été validée en 2007 par les commissaires aux comptes d'Aéroports de Paris ; qu'ont également été communiquées les prévisions financières rendues publiques pour les exercices 2005, 2006 et 2007 ; que l'ensemble de ces données qui concernaient les trois aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le-Bourget était suffisant pour permettre à la commission consultative économique d'émettre valablement un avis sur les propositions de redevances qui lui étaient soumises ; qu'en l'espèce, en l'absence de mise en jeu des hypothèses prévues par les articles R. 224-2-1 et R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, les informations dont la transmission est prévue par ces articles n'avaient pas à être fournies ; que les dispositions du code de l'aviation civile et les stipulations du contrat de régulation économique n'impliquent pas non plus que l'ensemble de la comptabilité analytique de la société Aéroports de Paris soit transmise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission consultative économique peut être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, par les décisions attaquées, Aéroports de Paris a fixé les taux d'évolution des tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile, pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, à 3,8 % pour les redevances principales et 4,7 % pour les redevances accessoires ; que les tarifs ainsi établis ont été homologués par les ministres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs homologués, compte tenu à la fois des prévisions d'évolution du trafic pour 2008, des objectifs d'évolution des charges, en fonction notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitation, du coût moyen pondéré du capital retenu, de la nature et du niveau global des investissements projetés, ainsi que des prévisions d'évolution des recettes autres qu'aéronautiques qu'Aéroports de Paris est susceptible de percevoir et alors que, d'une part, les évolutions prévues ne sont pas significativement différentes des hypothèses retenues par le contrat de régulation économique et que, d'autre part, les taux d'évolution retenus sont inférieurs aux taux plafonds d'évolution des tarifs des redevances prévus par ce contrat, soient manifestement disproportionnés par rapport aux coûts des services rendus ; que le moyen tiré de l'illégalité des tarifs attaqués, par voie de conséquence de l'illégalité des tarifs fixés antérieurement, doit également être écarté dès lors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision de ce jour, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des tarifs fixés antérieurement ;

Considérant que la circonstance que les ministres ont homologué par une décision implicite les tarifs qui leur étaient soumis ne permet pas d'affirmer, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, qu'ils n'auraient pas exercé leur pouvoir de tutelle de manière effective ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant et homologuant les tarifs des redevances pour services rendus visées aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile pour les aéroports Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, applicables du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Aéroports de Paris et de l'Etat les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE une somme de 2 000 euros chacun à verser à la société Aéroports de Paris et une somme de 1 500 euros chacun à verser à l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES et la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE verseront chacun une somme de 2 000 euros à la société Aéroports de Paris et une somme de 1 500 euros à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES, à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, à la société Aéroports de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315403
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 315403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315403.20100319
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