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19/03/2010 | FRANCE | N°318517

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 318517


Vu 1°/, sous le n° 318517, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Marc A, Mmes Marie-Claude et Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le

ur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2000...

Vu 1°/, sous le n° 318517, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Marc A, Mmes Marie-Claude et Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE (Savoie) a délié la société Altibar de ses obligations de service public concernant l'aérogare située dans cette commune ainsi que de la délibération du 26 juillet 2000 autorisant l'étalement du paiement de l'indemnité de 750 000 francs due par la société Altibar en contrepartie de la suppression des conditions particulières de l'acte de vente du 24 juillet 1967, d'autre part, annulé ces délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête formée par les consorts A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 318934, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALTIBAR, dont le siège est Altiport à Courchevel (73120), représentée par sa présidente ; la SOCIETE ALTIBAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. Marc A, Mmes Marie-Claude et Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 10 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) a délié la SOCIETE ALTIBAR de ses obligations de service public concernant l'aérogare située dans cette commune ainsi que de la délibération du 26 juillet 2000 autorisant l'étalement du paiement de l'indemnité de 750 000 francs due par la SOCIETE ALTIBAR en contrepartie de la suppression des conditions particulières de l'acte de vente du 24 juillet 1967, d'autre part, annulé ces délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête formée par les consorts A devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, de Me Bruno Odent, avocat de la SOCIETE ALTIBAR et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Marc A et autres,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, à Me Bruno Odent, avocat de la SOCIETE ALTIBAR et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Marc A et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, aux termes d'un acte de vente du 24 juillet 1967 signé avec la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE (Savoie), la SOCIETE ALTIBAR a acquis une parcelle de terrain appartenant à la commune afin d'y construire un bar restaurant et s'est notamment engagée, en contrepartie de la vente, à construire à ses frais exclusifs une altigare , à prendre l'entretien de celle-ci à sa charge, à y installer les bureaux nécessaires à l'administration des douanes et au service de police ainsi que les locaux nécessaires à l'accueil du public et des passagers de l'aérodrome de Courchevel créé par la commune sur les parcelles attenantes ; que, d'autre part, en vertu de l'article 8 de la convention signée entre l'Etat et la commune le 23 juin 1992 fixant, sur le fondement de l'article D. 232-3 du code de l'aviation civile, les conditions d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'aérodrome de Courchevel, qui appartient à la catégorie des aérodromes à usage restreint régie par les articles D. 232-1 et suivants du code de l'aviation civile, la commune s'est engagée notamment à aménager, entretenir et gérer les installations d'accueil des usagers aériens de l'aérodrome et de ses visiteurs : hall public, installations téléphoniques, installations sanitaires, commodités diverses, espaces verts, etc (...) ; que, par une délibération du 20 avril 2000, la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE a décidé, d'une part, de signer un avenant à l'acte de vente du 24 juillet 1967 afin de mettre fin aux conditions particulières de cette vente moyennant le versement par la SOCIETE ALTIBAR d'une indemnité de 750 000 F et de dégager la SOCIETE ALTIBAR de toute obligation de service public relative à l'aérodrome, d'autre part, de reprendre en régie les obligations de service public préalablement déléguées à la SOCIETE ALTIBAR concernant l'accueil des passagers ; que, par délibération du 26 juillet 2000, la commune a autorisé l'étalement du paiement de l'indemnité due par la SOCIETE ALTIBAR ; que, par jugement du 10 décembre 2004, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A et autres tendant à l'annulation de ces délibérations ; que, par arrêt du 15 mai 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que ces délibérations ; que la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et la SOCIETE ALTIBAR se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les stipulations précitées de la convention du 23 juin 1992 signée en application de l'article D. 232-3 du code de l'aviation civile entre l'Etat et la commune, de nature réglementaire, ne préjugeaient pas les modalités d'exécution du service public d'aménagement, d'entretien et de gestion des installations aéroportuaires confié à la commune ; qu'elles autorisaient aussi bien la commune à concéder cette exécution à un tiers - ce qu'elle fit en laissant se poursuivre à la charge de la SOCIETE ALTIBAR les obligations nées de la vente du 23 juillet 1967 - ou à assurer elle-même ce service - ce qu'elle décida de faire à partir de 2000, notamment en prenant en location, le cas échéant, les installations nécessaires à cet effet ; que, par suite, en jugeant que ces stipulations s'opposaient à ce que la commune délie la SOCIETE ALTIBAR de ses obligations de service public, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'article 8 de la convention du 23 juin 1992 ne faisait pas obstacle à ce que la commune délie la société de ses obligations de service public et les reprenne en régie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des règles fixées à l'article 8 de cette convention doit être écarté ;

Considérant que si les conventions passées entre l'Etat et le créateur d'un aérodrome à usage restreint, tel que l'aérodrome de Courchevel, doivent notamment, en vertu du c) de l'article R. 221-4 du code de l'aviation civile, auquel renvoie l'article D. 232-3 du même code, fixer les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police , la délibération attaquée, qui n'a d'incidence que sur les conditions d'accueil des passagers et ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police, n'est, en tout état de cause, pas contraire à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ALTIBAR, outre le prix qu'elle a acquitté pour l'acquisition de la parcelle sur laquelle elle a édifié ses constructions, a construit et entretenu les locaux d'accueil des utilisateurs de l'aérodrome et a assuré le service d'accueil des passagers jusqu'en 1984, ainsi qu'elle s'y était engagée ; qu'à la date des délibérations attaquées, le trafic de l'aérodrome, restreint depuis plusieurs années, était peu élevé ; qu'ainsi, en prévoyant le versement d'une indemnité de 750 000 francs en contrepartie de l'abandon par la commune de la servitude d'utilisation des locaux construits par la SOCIETE ALTIBAR et de l'obligation faite à cette dernière société de gérer un service d'accueil du public, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et autres le versement de la somme globale de 1 000 euros à chacune des deux requérantes ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de la SOCIETE ALTIBAR qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A et autres devant la cour administrative d'appel de Lyon et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : M. A et autres verseront ensemble 1 000 euros à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et 1 000 euros à la SOCIETE ALTIBAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à la SOCIETE ALTIBAR, à M. Marc A, à Mme Dominique A, à Mme Marie-Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318517
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 318517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318517.20100319
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