Vu le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Yvonne A et M. Henry A, d'une part, annulé les jugements du 30 novembre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 2003 par lesquelles le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a rejeté leurs demandes de changement de nom en A de B, d'autre part, annulé ces décisions du GARDE DES SCEAUX ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par les consorts A devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Henry A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Henry A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé à bon droit que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE pouvait légalement se donner pour directive de statuer sur les demandes de changement de nom en fonction notamment d'un critère de durée d'usage du nom revendiqué par le demandeur, n'a pas commis d'erreur de droit en précisant qu'il incombait néanmoins à l'administration d'examiner au cas par cas si les circonstances particulières justifiaient qu'il y soit dérogé ; qu'en estimant qu'en l'espèce l'administration n'avait pas procédé à un tel examen, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE doit être rejeté ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Yvonne A et à M. Henry A de la somme de 1 000 euros chacun ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme Yvonne A et 1 000 euros à M. Henry A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à Mme Yvonne A et à M. Henry A.