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19/03/2010 | FRANCE | N°321842

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 321842


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L.2 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des commun

ications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L.2 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.1 du code des postes et des communications électroniques : Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs ; qu'aux termes de l'article L.2 du même code : La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service (...) / Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer. / Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux (...) ; qu'en application des dispositions de ce dernier article, les articles R.1 à R.1-1-9 du même code, issus du décret du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques, ont défini les caractéristiques du service universel postal ; qu'en vertu de l'article R.1 : Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants : / a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant : / 1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ; / 2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception (...) / Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt (...) ; qu'aux termes de l'article R.1-1-8 : Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées (...) ;

Considérant que l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs ; que le ministre chargé des postes tient des dispositions de l'article R.1-1-8 du même code le pouvoir d'arrêter des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine et relatifs notamment à la rapidité avec laquelle ces prestations sont assurées, sous réserve de ne pas dénaturer les définitions, notamment celle des envois prioritaires, données à l'article R.1 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui assignent à La Poste un objectif de qualité consistant en ce que 83 % des envois de lettres prioritaires parviennent à leur destinataire le lendemain du jour de dépôt et 95 %, au moins, le surlendemain de ce jour, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques relatives aux envois prioritaires, qui n'imposent pas de distribuer ces derniers le jour ouvrable suivant leur envoi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321842
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-01-01 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. POSTES. ACHEMINEMENT DU COURRIER. - DÉFINITION DES COMPOSANTES DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL (ART. 1ER DU CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - ENVOIS PRIORITAIRES - FIXATION DE DÉLAIS IMPÉRATIFS - ABSENCE.

51-01-01 L'article R.1 du code des postes et des communications électroniques, qui a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs. Le ministre chargé des postes tient des dispositions de l'article R.1-1-8 du même code le pouvoir d'arrêter des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine et relatifs notamment à la rapidité avec laquelle ces prestations sont assurées, sous réserve de ne pas dénaturer les définitions, notamment celle des envois prioritaires, données à l'article R.1. Ainsi, les dispositions d'un arrêté assignant à La Poste un objectif de qualité consistant en ce que 83 % des envois de lettres prioritaires parviennent à leur destinataire le lendemain du jour de dépôt et 95 %, au moins, le surlendemain de ce jour, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques relatives aux envois prioritaires, qui n'imposent pas de distribuer ces derniers le jour ouvrable suivant leur envoi.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 321842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321842.20100319
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