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19/03/2010 | FRANCE | N°323031

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2010, 323031


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007

du maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue accordant un permis de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue accordant un permis de construire à Mme Karine B, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que par jugement du 23 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) accordant un permis de construire à Mme B ; que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, sans dénaturer les écritures d'appel, M. A invoquait s'être conformé aux formalités de notification de sa demande de déféré au préfet imposées par l'article R. 411-7 du code de justice administrative pour critiquer le jugement du tribunal administratif qui avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il n'avait pas produit les justificatifs de cette notification ; que par suite, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille pouvait pour rejeter la requête par la procédure d'ordonnance, retenir, sans commettre d'erreur de droit et sans méconnaitre le principe du contradictoire, que le moyen présenté par M. A à l'encontre du jugement attaqué n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ; que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que M. A avait eu connaissance du permis de construire au plus tard à la date à laquelle il a saisi le préfet du Vaucluse d'une demande de déféré contre ce permis et qu'en l'absence de preuve de la notification de cette demande au maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et au bénéficiaire de ce permis, cette demande n'était pas interruptive du délai de recours contre ce permis ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des visas du jugement du tribunal administratif de Nîmes, qu'à la suite de l'introduction de la demande de M. A le 18 janvier 2008, le requérant a été invité, par mise en demeure du 6 février 2008 dont il a accusé réception le 7 février 2008, à justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'il était recevable à produire les justifications de ces formalités demandées jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 7 mai 2008, jour de l'audience fixée pour statuer sur sa demande ; qu'il est constant que M. A n'avait produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 13 mai 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, le requérant était en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que par suite, le tribunal , qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était en tout état de cause pas tenu de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ;

Considérant d'autre part que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;

Considérant que, par suite, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A ait produit en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui n'était pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance, était manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen qu'il présentait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et à Mme Karine B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323031
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 323031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323031.20100319
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