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19/03/2010 | FRANCE | N°328872

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 328872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, détenu ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 décembre 2008 accordant son extradition aux autorités monégasques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Séréni

ssime le Prince de Monaco, faite à Monaco le 11 mai 1992 ;

Vu le code de procédure p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, détenu ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 décembre 2008 accordant son extradition aux autorités monégasques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, faite à Monaco le 11 mai 1992 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Youssef A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Youssef A ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier et certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé ainsi que celle figurant au dossier n'auraient pas été revêtues de ces signatures est sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mandat d'arrêt transmis par la voie diplomatique décerné contre M. A par M. Pierre B, juge d'instruction, substituant M. Bruno C, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Monaco, dont la compétence ne saurait être utilement discutée ni auprès de l'administration française ni devant le Conseil d'Etat, répond aux exigences posées par l'article 9 de la convention franco-monégasque du 11 mai 1992 en vertu desquelles la demande d'extradition doit être notamment accompagnée de l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire soit d'un mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de document produit justifiant la compétence de M. B ou de la régularité de la substitution doit être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il appartenait à l'Etat requis de rechercher si le code de procédure pénale monégasque est conforme aux garanties fondamentales de la détention et du procès équitable au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle Monaco est partie, il n'apporte aucune précision sur les dispositions monégasques qui seraient de nature à leur porter atteinte ; que, par suite, son allégation selon laquelle les auteurs du décret attaqué n'auraient pas recherché si les garanties fondamentales de la détention et du procès équitable étaient respectées n'est pas fondée ;

Considérant que M. A soutient que le décret attaqué pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il risque d'être extradé ou expulsé vers le Liban après avoir été jugé par les juridictions monégasques ou, le cas échéant, après avoir purgé sa peine dans ce pays, et qu'il peut craindre pour sa vie en cas de retour au Liban compte tenu de son engagement dans l'armée du Liban Sud ; que, toutefois, il résulte de l'article 17 de la convention franco-monégasque que l'Etat contractant à qui une personne a été livrée ne peut la livrer à un Etat tiers sans le consentement de l'Etat requis, sauf dans le cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours de son élargissement définitif ou si elle y est retournée après l'avoir quitté ; qu'en outre et en tout état de cause, M. A n'a apporté aucun élément probant sur les dangers qu'il courrait en cas de retour au Liban ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 décembre 2008 accordant son extradition aux autorités monégasques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328872
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-03 ÉTRANGERS. EXTRADITION. DÉCRET D'EXTRADITION. - CONTRÔLE DE LA COMPÉTENCE DU JUGE D'INSTRUCTION ÉTRANGER DÉLIVRANT UN MANDAT D'ARRÊT - ABSENCE.

335-04-03 La compétence du juge d'instruction étranger ayant délivré le mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé ne saurait être utilement discutée ni auprès de l'administration française, ni devant le Conseil d'Etat. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de document produit justifiant la compétence de ce juge doit être écarté.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 328872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328872.20100319
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