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19/03/2010 | FRANCE | N°328876

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 328876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Alberto A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 juillet 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Unio

n européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu la décision-cadre du Conse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 24 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix Alberto A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 juillet 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise aux Etats membres ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Sur le moyen tiré de la non-application de la convention de Dublin :

Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative aux mandats d'arrêt européen et aux procédures de remise aux Etats membres que le mandat d'arrêt européen, dont le régime est fixé par les dispositions de la décision-cadre, se substitue à partir du 1er janvier 2004, aux conventions internationales relatives à l'extradition entre les Etats membres ; qu'il en est notamment ainsi de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Considérant, toutefois, que l'article 32 de la décision-cadre autorise chaque Etat membre à déclarer, au moment de l'adoption de celle-ci, qu'il continuera, en tant qu'Etat membre d'exécution, à traiter par la procédure d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique et qui ne peut être postérieure au 7 août 2002 ; que la France a opté pour la faculté ouverte par l'article 32 et a déclaré qu'en tant qu'Etat d'exécution, elle continuera à traiter les demandes d'extradition relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993 selon la procédure applicable avant le 1er janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'extradition adressées au gouvernement français en tant qu'Etat d'exécution pour des faits commis avant le 1er novembre 1993 demeurent régies par le système d'extradition antérieur au mandat d'arrêt européen par l'effet de la seule déclaration faite par la France en application de l'article 32 de la décision-cadre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'Etat requérant n'ait pas, pour sa part, usé de la faculté ouverte par cet article ; que, dès lors, le Gouvernement français était fondé à donner suite à la demande des autorités espagnoles de remise de M. A pour des faits commis le 4 octobre 1980, en application d'un accord international en matière d'extradition qui n'avait, en tout état de cause, pas été dénoncé et demeurait appliqué par la France et par l'Espagne ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action publique :

Considérant que les conventions d'extradition sont des lois de procédure qui, sauf stipulation contraire, sont applicables immédiatement aux faits survenus avant leur entrée en vigueur, même si elles ont un effet défavorable sur les intérêts de la personne réclamée ; qu'il en est ainsi notamment des conditions qu'elles fixent quant à la prescription de l'action publique ou de la peine ;

Considérant que la convention signée à Dublin le 27 septembre 1996, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, dont les stipulations sont applicables en vertu du 5 de son article 18 aux demandes d'extradition présentées postérieurement à son entrée en vigueur, s'est substituée, entre ces Etats, à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations de la convention de Dublin ont vocation à régir la demande d'extradition de M. A présentée par les autorités espagnoles le 9 mai 2006 ; qu'en particulier, sont applicables à celle-ci les stipulations du paragraphe 1 de son article 8 aux termes desquelles : L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis , qui se sont substituées à celles de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sans que puisse utilement leur être opposé le principe de sécurité juridique, ni la circonstance que l'Etat requérant n'ait pas usé de l'option ouverte par l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 de maintenir, en fonction de la date de la commission des faits, la procédure d'extradition ;

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :

Considérant que la circonstance qu'il n'ait pas été fait droit à une première demande d'extradition ne fait pas obstacle à une nouvelle demande du même Etat requérant, contre la même personne et pour les mêmes faits et adressée au même Etat requis, dès lors que la nouvelle demande est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties ;

Considérant que si la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rendu, le 14 septembre 2005, un avis négatif à une première demande d'extradition formée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol à l'encontre de M. A, au motif de la prescription de l'action publique au regard du droit français et fondé sur les stipulations de l'article 10 de la convention du 13 décembre 1957, le décret attaqué a accordé l'extradition de l'intéressé au vu d'une nouvelle demande relative aux mêmes faits, formée le 9 mai 2006 par les autorités espagnoles et fondée sur les stipulations de l'article 8 de la convention du 27 septembre 1996, qui se sont substituées à celles de l'article 10 de la convention européenne d'extradition à compter du 1er juillet 2005 et qui autorisent l'extradition nonobstant la prescription de l'action publique ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait une prétendue chose jugée qui s'attacherait à l'avis rendu le 14 septembre 2005 par la chambre de l'instruction, lequel ne constitue pas une décision juridictionnelle, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 juillet 2008 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Alberto A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328876
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 328876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328876.20100319
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