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19/03/2010 | FRANCE | N°336065

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2010, 336065


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2010, présentée par M. Baddi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, d'autre part, la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commiss

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2010, présentée par M. Baddi A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, d'autre part, la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la séparation d'avec son épouse qui lui est imposée constitue une situation d'urgence ; que cette situation affecte gravement son épouse, Mme Belzouz ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas prononcée sur les éléments caractéristiques de sa situation et mentionnés à l'appui de son recours ; qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ; qu'en tout état de cause, les faits qui pourraient lui être reprochés, s'ils étaient constitués, remonteraient à trois années et ne pourraient faire naître une menace à l'ordre public ; que ces décisions méconnaissent, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, d'une part, la décision du consul général de France à Annaba et, d'autre part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont irrecevables ; que les décisions dont il est demandé la suspension ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sincérité du mariage de M. A est douteuse ; qu'en conséquence, ces décisions ne méconnaissent pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il n'y a pas urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 17 mars 2010 à 10 heures 30, d'une part, M. Baddi A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés, ni les précisions peu circonstanciées apportées au cours de l'audience ne permettent de regarder comme suffisamment établie la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. A, ressortissant algérien, et son épouse de nationalité française, non plus seulement que la poursuite de relations entre eux depuis le retour de l'époux dans son pays en janvier 2008 après notification d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en outre, l'administration invoque les deux condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant, dont une à trois mois de prison avec sursis, pour des faits commis immédiatement avant et immédiatement après le mariage le 15 décembre 2007 ; que par suite, le refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français opposé à M. A par le consul général de France à Annaba ne saurait être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Baddi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Baddi A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336065
Date de la décision : 19/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2010, n° 336065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336065.20100319
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