La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2010 | FRANCE | N°336560

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 mars 2010, 336560


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2010, présentée par M. Mohammed Amine , demeurant chez Mme Nacéra , épouse , ...; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui

refusant à un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2010, présentée par M. Mohammed Amine , demeurant chez Mme Nacéra , épouse , ...; M. demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Annaba (Algérie), lui refusant à un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que le refus de visa contesté le contraint de vivre séparément de son épouse, alors qu'ils sont mariés depuis le 24 mai 2008, et crée une situation d'urgence, aggravée par la précarité de la situation matérielle de son épouse ; qu'il produit des éléments nouveaux depuis l'ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2009 rejetant une première demande de suspension ; qu'il établit ainsi que leur union est réelle et sincère et que la décision de la commission de recours contre les refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence ; que les nouveaux documents fournis n'établissent pas la réalité et la sincérité de l'union de M. et Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. ;

- Mme ;

- La représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut en principe être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, s'est marié à Annaba, le 24 mai 2008, avec une ressortissante française ; que ce mariage a été transcrit le 26 février 2009 auprès de l'état civil français ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba avait implicitement refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Considérant que si, une première demande de suspension présentée par le requérant a été rejetée, par une ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2009, en l'absence d'éléments suffisants pour faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce refus, lequel est fondé sur ce que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, les nouveaux éléments produits dans le cadre de la présente instance, tendant à établir la réalité et la sincérité de l'union de M. et Mme , sont propres à faire naître un tel doute ; qu'eu égard aux délais écoulés depuis le mariage et la demande de visa, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration, non de délivrer le visa sollicité, mais de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le recours de M. , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed Amine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2010, n° 336560
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336560
Numéro NOR : CETATEXT000022024133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-19;336560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award