Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a reconnu la fille née le 13 septembre 2003 de son union avec Mme B, également de nationalité algérienne, n'établit pas que cette enfant aurait la nationalité française ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa aurait dû faire droit à sa demande présentée en qualité de parent d'un enfant français ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français était illégal, cette contestation est inopérante à l'encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas, qui a statué sur sa demande de visa postérieurement à sa reconduite ;
Considérant, en troisième lieu, que malgré la demande qui lui en a été faite, M. A n'a apporté aucune précision sur les ressources dont lui-même ou son épouse disposeraient, et qui lui permettraient de faire face aux dépenses relatives à son voyage et à son séjour en France ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait en Algérie une situation professionnelle stable ; que par suite, en estimant que la demande de M. A, qui s'était déjà maintenu irrégulièrement en France après l'octroi d'un visa de court séjour, présentait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne fait pas état de circonstance qui empêcherait son épouse et sa fille de se rendre en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un visa porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.