Vu la décision du 13 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer des visas de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana Bah dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que par une décision du 13 mai 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer des visas de long séjour à Thierno Souleymane et Aïssatou Diamana Bah dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la demande du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le consul général de France à Conakry a délivré les visas sollicités aux intéressés le 9 juin 2009 ; qu'ainsi, la décision du 13 mai 2009 a été pleinement exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Sanoussy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.