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22/03/2010 | FRANCE | N°320682

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 320682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine J, demeurant ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mmes A et B en qualité de conseillers à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. C en qualité de vice-président au tribunal de Grande instance de Grasse, Mme D en qualité de vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse, en charge du tribunal d'instance

d'Antibes, Mmes K et F en qualité de vice-présidentes au tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christine J, demeurant ... ; Mme J demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, en tant qu'il nomme Mmes A et B en qualité de conseillers à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. C en qualité de vice-président au tribunal de Grande instance de Grasse, Mme D en qualité de vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse, en charge du tribunal d'instance d'Antibes, Mmes K et F en qualité de vice-présidentes au tribunal de grande instance de Grasse, en charge du tribunal d'instance de Grasse, M. G en qualité de vice-président au tribunal de grande instance de Nice, Mme H en qualité de vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice, en charge du tribunal d'instance de Nice, et M. I en qualité de vice-président au tribunal de grande instance de Nice, en charge du tribunal d'instance de Menton ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme J, magistrate, exerçant les fonctions de vice-présidente du tribunal de grande instance de Toulon, demande l'annulation du décret du 15 juillet 2008 portant nomination de magistrats, en tant que par ce décret ont été nommés d'autres magistrats à des postes de conseillers de cour d'appel ou de vice-président à un tribunal de grande instance dans des juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix-en Provence auxquels elle s'était portée candidate ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature : Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services... / Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature (...) ; que selon les dispositions de l'article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice, et, pour les nominations de magistrats du siège à des fonctions de la nature de celles auxquelles Mme J s'était portée candidate, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ;

Considérant en premier lieu que Mme J fait valoir qu'un rapport établi en 2004 par un membre de la Cour de cassation, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée contre un magistrat exerçant les fonctions de doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice, juridiction dans laquelle elle était également affectée, l'aurait elle-même mise en cause et que l'existence de ces mentions la concernant aurait exercé une influence tant sur les propositions de nomination effectuées par le ministre en application des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées ci-dessus, que sur les avis du Conseil supérieur de la magistrature rendus en application des dispositions de l'article 15 de la loi organique du 5 février 1994 ; qu'elle soutient que dans la mesure où elle n'a été mise en mesure, malgré ses demandes, ni de prendre connaissance du rapport établi aux fins des poursuites disciplinaires, ni de s'expliquer sur les allégations que ce rapport aurait contenues la concernant, la procédure de nomination des magistrats contestée dans sa requête a été irrégulière ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la procédure de nomination des magistrats du siège fixée par les dispositions de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 et de la loi organique du 5 février 1994 ci-dessus rappelées, qui reconnaissent notamment la possibilité pour tout magistrat candidat d'adresser des observations relatives à un projet de nomination au garde des sceaux, aurait été méconnue ni, en tout état de cause, que les mentions d'un rapport portant sur la manière de servir d'un autre magistrat auraient influencé le ministre ou la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans l'examen des candidatures de Mme J ; que par suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris, s'agissant des nominations contestées, selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le fait que Mme J n'ait pas été nommée sur les postes pour lesquels elle remplissait les conditions statutaires requises, à l'instar des autres magistrats dont la candidature a été retenue, serait la conséquence des allégations la concernant dans le rapport disciplinaire ci-dessus mentionné et revêtirait par suite, en l'espèce, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou d'une atteinte au principe d'égalité entre les magistrats ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prescrit que, dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de nomination contestées seraient intervenues sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de Mme J ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine J, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.

Copie en sera adressée à Mme A, à Mme B, à M. C, à Mme D, à Mme E, à Mme F, à M. G, à Mme H et à M. I.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2010, n° 320682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320682
Numéro NOR : CETATEXT000022024080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-22;320682 ?
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