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22/03/2010 | FRANCE | N°322837

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 322837


Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lounès A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 12 novembre 2007 par laquelle il a refusé d'admettre son pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion

sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa dem...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lounès A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 12 novembre 2007 par laquelle il a refusé d'admettre son pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 17 septembre 2007 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A.

Considérant que, par une ordonnance en date du 17 septembre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2007, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de l'intéressé dirigé contre l'ordonnance du 17 septembre 2007 au motif que ledit pourvoi était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que si M. A demande au Conseil d'Etat de réviser ladite ordonnance, ce pourvoi doit, eu égard à l'erreur matérielle soulevée par l'intéressé, être regardé comme un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que les textes dont la décision a fait application seraient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, pas utilement invocable à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue sur le fondement de dispositions méconnaissant l'article 6 § 1 de cette convention ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant, d'autre part, que, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi susvisé de M. A, enregistré le 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 310440, n'a pas admis ce pourvoi au motif qu'il était présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-3 du même code : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension. ; que le juge de cassation peut, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, rejeter, à tout instant et sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification ; que le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat et a été présenté sans ledit ministère d'un avocat ; que la circonstance que le vice de forme dont ce pourvoi se trouvait ainsi entaché pouvait encore être régularisé, à la date de lecture de l'ordonnance attaquée, par la production de mémoires signés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avant l'expiration du délai de recours contentieux, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, soit le 18 janvier 2008, ne faisait nullement obstacle à l'adoption de l'ordonnance attaquée, dès lors que le requérant pouvait, jusqu'à l'expiration du délai de recours, introduire un nouveau pourvoi respectant les exigences de l'article R. 821-3 du code d e justice administrative ; que, dans ces conditions, en refusant d'admettre le pourvoi de M. A pour le motif susvisé, le Conseil d'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête en rectification de l'ordonnance n° 310440 du 12 novembre 2007 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lounès A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322837
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 322837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322837.20100322
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