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22/03/2010 | FRANCE | N°326906

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 326906


Vu l'ordonnance du 26 mars 2009, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Catherine A demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 2008, présentée par Mme A ; Mme A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2008 du garde des sceaux, mi

nistre de la justice la plaçant en congé de longue maladie d'office, pour ...

Vu l'ordonnance du 26 mars 2009, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Catherine A demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juin 2008, présentée par Mme A ; Mme A demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler la décision du 14 février 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice la plaçant en congé de longue maladie d'office, pour une durée de trois mois à compter du 5 février 2008, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 février 2008 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, premier substitut détaché auprès de l'administration centrale du ministère de la justice, a été placée d'office en congé de longue maladie pour une durée de trois mois par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 février 2008 prise sur l'avis du comité médical du 7 février 2008 siégeant à l'administration centrale du ministère de la justice ; que par une décision implicite, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté le recours gracieux du 20 février 2008 dirigé contre cette décision ; que Mme A demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. ; que selon les dispositions des alinéas 3 et suivants de l'article 35 de ce même décret : (...) le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (...) / L'avis du comité médical est transmis au ministre (...) ; qu'en vertu de l'article 7 de ce même décret : (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A n'a pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité qui devait examiner son cas, de ses droits concernant la communication de son dossier, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix, et des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure suivie devant le comité a méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et se trouve, de ce fait, entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice la plaçant en congé de longue maladie d'office à compter du 5 février 2008

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 février 2008 plaçant Mme A en congé de longue maladie d'office à compter du 5 février 2008 et la décision implicite du ministre de rejet du recours gracieux de Mme A contre cette décision sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326906
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 326906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326906.20100322
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