Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la commission nationale des experts en automobile lui a infligé un blâme :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-6 du code de la route, I - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : (...) 2° l'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la présentation de véhicules à moteur et des pièces et accessoires./(...) 4° l'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance. ; que les articles L. 326-3 et L.326-5 du même code instituent une commission nationale chargée d'arrêter la liste nationale des experts en automobile et d'exercer le pouvoir disciplinaire ; que selon l'article R. 326-13 du même code : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle... ou la radiation... ;
Considérant que la commission nationale a relevé que M. A avait, en vertu d'un accord passé avec la société Ionio Innovation, et contre rémunération de cette dernière, contrôlé la transformation par cette société d'une cinquantaine de véhicules en vue de leur conduite par des personnes à mobilité réduite et délivré autant d'attestations de complaisance certifiant, contre toute évidence, que les véhicules en question n'avaient pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les caractéristiques du certificat d'immatriculation, ce qui avait pour effet de dissuader leur propriétaire de demander une nouvelle réception par les services de la direction générale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) avant leur mise en circulation, contrairement aux prescriptions de l'article R. 321-16 du code de la route ;
Considérant qu'en estimant, dans ces circonstances, que M. A avait accompli des actes de nature à porter atteinte à son indépendance, et de nature à justifier une sanction, la commission nationale n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, alors même que les transformations opérées par la société Ionio Innovation auraient été admises par le constructeur des véhicules ou qu'il n'existerait pas de réglementation afférente à la conduite en fauteuil roulant ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant à M. A un blâme à raison de ces manquements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 de la commission nationale des experts automobiles ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.