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22/03/2010 | FRANCE | N°327859

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 mars 2010, 327859


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire présentés par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA, dont le siège est 13 Cours Saleya le Quai à Nice (06300) et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES, dont le siège est Le Quai 13, cours Saleya à Nice (06300) ; le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du comm

erce, de l'artisanat et des professions libérales de leur demande ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire présentés par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA, dont le siège est 13 Cours Saleya le Quai à Nice (06300) et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES, dont le siège est Le Quai 13, cours Saleya à Nice (06300) ; le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales de leur demande d'abrogation du décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage pris en application de l'article L. 310-2 du code du commerce ;

2°) d'annuler ce décret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 27 janvier 2009, la demande présentée par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES, sur le fondement de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, et tendant à ce que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2008 - 776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code du commerce: I -Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. / ( ...) Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de vente. / Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ; qu'en vertu de l'article L. 310-5 du même code : Est puni d'une peine d'amende de 15000 euros / (...) 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue à l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ;

Considérant que le décret contesté du 7 janvier 2009 a eu pour objet de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, issues en dernier lieu des dispositions de l'article 54 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lesquelles ont substitué au régime d'autorisation préalable des ventes au déballage qui prévalait antérieurement, un régime de déclaration auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente ;

Considérant qu'aucune règle du code de commerce ni d'aucun autre texte n'imposait à l'autorité réglementaire de procéder à la consultation des organisations professionnelles du secteur avant d'adopter, comme elle l'a fait par le décret du 7 janvier 2009, les dispositions d'application de l'article L. 310-2 du code de commerce ; que la circonstance que dans le cadre du travail gouvernemental, le ministre, qui n'y était pas tenu, a communiqué un avant projet de ce décret au Syndicat national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art moderne et contemporain, ne lui imposait pas de transmettre ce texte à d'autres organisations professionnelles ; que par suite les groupements requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient dû être consultés sur le texte du décret du 7 janvier 2009 avant sa signature ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-9 du code de commerce, tel que modifié par l'article 1er du décret du 7 janvier 2009 : les ventes au déballage autorisées aux particuliers en application du troisième alinéa du I de l'article L. 310-2 sont contrôlées au moyen du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 321-7 du code pénal ; que ce registre comprend les éléments relatifs à l'identité des participants, à leur qualité et à leur domicile et, en outre, pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ; qu'en vertu de l'article R. 321-10 du code pénal, ce registre coté et paraphé par le commissaire de police, ou à défaut par le maire de la commune de la manifestation, doit être tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation ; qu'en admettant même que l'efficacité du système ainsi retenu par l'autorité réglementaire pour assurer le contrôle de la limitation à deux par an des participations des particuliers aux ventes au déballage et fondé sur la tenue d'un registre puisse être discutée, le choix ainsi opéré par le gouvernement répond à l'objectif d'assurer le respect de la règle fixée par le législateur et ne peut être regardé comme réduisant la portée de la loi ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier Ministre a rejeté leur demande d'abrogation du décret du 7 janvier 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et du COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et au COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327859
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 327859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327859.20100322
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