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22/03/2010 | FRANCE | N°333679

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mars 2010, 333679


Vu l'arrêt du 26 octobre 2009, enregistré le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur la requête présentée par M. Mohamed A contre le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice adm

inistrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soume...

Vu l'arrêt du 26 octobre 2009, enregistré le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur la requête présentée par M. Mohamed A contre le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : Un ressortissant algérien peut-il revendiquer le bénéfice des dispositions issues des articles 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' .

Vu les observations, enregistrées le 7 décembre 2009, présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales . En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) . Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333679
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968 - ACCORD RÉGISSANT DE MANIÈRE COMPLÈTE LES CONDITIONS D'ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS - CONSÉQUENCE - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L. 313-14 DU CESEDA - ABSENCE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE CEPENDANT SUR LA POSSIBILITÉ POUR LE PRÉFET DE DÉCIDER DE MANIÈRE DISCRÉTIONNAIRE D'UNE MESURE DE RÉGULARISATION, NOTAMMENT POUR DES CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES OU DES MOTIFS EXCEPTIONNELS.

335-01-01-02 L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), créé par l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 333679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333679.20100322
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