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22/03/2010 | FRANCE | N°337285

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mars 2010, 337285


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégory A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération français

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Grégory A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ainsi que la sanction de l'interdiction de faire participer son cheval C pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ;

il soutient que la condition de l'urgence est remplie dès lors que cette décision aura des conséquences néfastes sur l'évolution sportive du cheval ; que la décision empêche le cheval de participer à des compétitions dont les résultats interviendront dans le classement pour la coupe du monde ; qu'enfin, cette décision entraine un préjudice financier ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en premier lieu, la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas au moyen selon lequel l'absence d'indication de l'épreuve ne permettrait pas de déterminer les faits précis reprochés au requérant ; qu'en deuxième lieu, la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière puisqu'il n'est pas établi que la défense a pu prendre la parole en dernier ; qu'en troisième lieu, elle a été prise sur le fondement d'un procès-verbal de contrôle antidopage irrégulier en ce qu'il n'indiquait pas de manière précise à l'issue de quelle épreuve le prélèvement a été effectué ; qu'en quatrième lieu, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs puisque le requérant n'est pas propriétaire du cheval mais seulement le gérant du haras ; qu'en cinquième lieu, la décision méconnait les dispositions des articles L. 241-3 et L. 241-3 du code du sport dès lors qu'il est établi que les substances litigieuses avaient été administrées à la suite de prescriptions médicales établies à des fins thérapeutiques justifiées et que l'obligation, pour le propriétaire, de s'assurer de la disparition du produit litigieux dans les urines du cheval avant toute compétition, a été ajoutée à la loi ; qu'en sixième lieu, la décision a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il est établi que la durée exceptionnelle d'élimination du produit en cause s'explique par l'insuffisance rénale dont souffre le cheval ; qu'enfin, la sanction prescrite est disproportionnée eu égard à la faute du requérant puisqu'il est établi que la faute n'était pas intentionnelle ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour l'Agence française de lutte contre le dopage, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 4 000 euros ; elle soutient que la requête de M. A est partiellement irrecevable, en tant qu'elle porte sur l'article 3 de la décision attaquée, infligeant à l'intéressé la sanction de l'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ; qu'en effet, cette sanction a déjà été entièrement exécutée ; que, s'agissant de la sanction infligée par l'article 4 de la décision, l'urgence n'est pas constatée puisque le requérant a attendu près d'un tiers de la durée de la suspension avant d'introduire sa requête en référé ; que l'absence de participation aux compétitions n'implique pas l'impossibilité pour le cheval de travailler dans des conditions simulant une compétition ; que l'interdiction de compétitions ne vise que celles organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, ce qui exclut les compétitions internationales imminentes ; qu'enfin, le préjudice économique résultant de l'absence de participation aux compétitions nationales ne peut être considéré comme grave et immédiat ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, la décision attaquée était suffisamment motivée ; qu'en deuxième lieu, il n'est pas établi que le requérant n'a pas été en mesure de prendre la parole en dernier ; qu'en troisième lieu, aucun doute n'existe quant à l'identification de l'épreuve pour laquelle le cheval a été contrôlé ; qu'en quatrième lieu, il n'est pas établi que M. A ne soit pas effectivement le propriétaire du cheval et qu'en tout état de cause, il en est responsable en sa qualité de gérant du Haras des M ; qu'en cinquième lieu, la législation relative au dopage animal ne prévoit pas que la présence de substances interdites dans le corps de l'animal puisse être justifiée par l'usage à des fins thérapeutiques de ces substances ; que le requérant n'a pas produit de justificatifs prouvant l'utilisation thérapeutique du produit en cause lors du contrôle antidopage ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne dispensait pas le requérant de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce médicament, si peu de temps avant une compétition officielle ; qu'en sixième lieu, il appartient à M. A d'établir que la durée excessive de présence du produit litigieux dans le corps de l'animal résultait d'une insuffisance rénale ; qu'en outre, l'insuffisance rénale du cheval est survenue antérieurement à la prise de médicament, ce qui est attesté par le taux d'urée et de créatine élevé et constant du cheval ; qu'enfin, il est établi que la sanction est proportionnée à la faute du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Grégory A et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 19 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants de M. A ;

- Me Vier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle antidopage exécuté à l'issue de l'épreuve n° 9 dite Pro 1 Grand Prix (1,40m) de saut d'obstacle d'équitation, organisée le 8 mars 2009 à Villeneuve-Loubet, l'analyse effectuée a fait ressortir chez le cheval C la présence de glycopyrrolate ; que cette substance figure sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 241-2 du code du sport ; que, par une décision du 2 juin 2009, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation a décidé d'infliger à M. A la sanction du retrait provisoire de sa licence pour une durée d'un an et de déclasser le cavalier M. B et le cheval C dans les épreuves du concours à l'occasion duquel le prélèvement a été effectué ; que, se saisissant des faits sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage, par la décision du 26 novembre 2009 dont la suspension de l'exécution est demandée, a, à son article 3, infligé à M. A l'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation et, à son article 4, infligé à M. A la sanction de l'interdiction de faire participer son cheval C pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation ; qu'en application de son article 5, cette décision a pris effet à la date de sa notification à M. A, soit le 8 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'article 3 de la décision attaquée :

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'Agence française de lutte contre le dopage :

Considérant que l'article 3 de la décision litigieuse, s'il inflige à M. A la sanction de l'interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, prévoit toutefois qu'en application du premier alinéa de l'article R. 241-35 du code du sport, déduction est faite de la période de trois mois de suspension déjà purgée par l'intéressé depuis le 8 juin 2009, date de prise d'effet de la sanction antérieurement prononcée par l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française d'équitation ; que, dès lors, l'article 3 de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la date d'introduction de la requête ; que, par suite, les conclusions de M. A, en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de l'article 3 de la décision attaquée, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que le requérant, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant qu'elle interdit la participation du cheval C pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, fait valoir notamment que cette sanction a pour effet d'empêcher ce cheval de participer aux compétitions internationales de S'Hertogenbosh et du Grand Palais à Paris qui auront lieu respectivement du 25 au 28 mars 2010 et du 2 au 4 avril 2010 ; que, si l'Agence française de lutte contre le dopage soutient que la décision ne vise formellement que les compétitions nationales, il résulte toutefois de l'instruction que c'est à la suite de cette sanction qu'a été retirée la décision de sélectionner le cheval C pour ces compétitions internationales qui avait été initialement prise par les instances compétentes ; qu'ainsi, la décision attaquée fait obstacle, en pratique, à la sélection du cheval pour ces compétitions ; que, compte tenu de l'imminence des compétitions internationales précitées, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 241-6 du code du sport, la sanction litigieuse ne peut être infligée qu'au propriétaire ou à l'entraîneur de l'animal ; que M. A fait valoir qu'il n'a pas la qualité de propriétaire du cheval C , lequel appartient au Haras des M ; que cette allégation est corroborée par la carte d'immatriculation du cheval au fichier central des équidés, versée au dossier lors de l'audience ; que si l'Agence française de lutte contre le dopage, qui ne conteste pas cet élément de fait, soutient que M. A est le gérant du Haras des M et peut, par suite, être regardé comme le propriétaire apparent du cheval, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse méconnaît l'article L. 241-6 du code du sport en ce qu'elle inflige une sanction à une personne physique qui n'est ni le propriétaire ni l'entraîneur de l'animal est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, en tant qu'elle lui inflige la sanction de l'interdiction de faire participer son cheval C pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'Agence Française de lutte contre le dopage et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 26 novembre 2009 de l'Agence française de lutte contre le dopage est suspendue en tant qu'elle inflige à M. Grégory A la sanction de l'interdiction de faire participer son cheval C pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'équitation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Grégory A, à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la Fédération française d'équitation.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337285
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 337285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337285.20100322
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