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22/03/2010 | FRANCE | N°337534

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2010, 337534


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2010 par laquelle le directeur du centre de détention de Caen a, sur sa demande, renouvelé sa mise à l'isol

ement au titre de la période du 11 février au 11 juin 2010 ;

il sou...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2010 par laquelle le directeur du centre de détention de Caen a, sur sa demande, renouvelé sa mise à l'isolement au titre de la période du 11 février au 11 juin 2010 ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'administration pénitentiaire a refusé qu'il soit entendu dans le cadre d'un débat contradictoire avec l'assistance d'un avocat et a prononcé le renouvellement de son placement à l'isolement ; que ce refus méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que la mise en l'isolement d'un détenu et la prolongation de cette mesure, prévues par les articles D. 283-1 à D. 283-2-4 du code de procédure pénale, ne créent pas par elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. A n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître une telle urgence ; qu'ainsi il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Patrick A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick A.

Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337534
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 337534
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337534.20100322
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