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22/03/2010 | FRANCE | N°337629

France | France, Conseil d'État, 22 mars 2010, 337629


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES, dont le siège est situé centre hospitalier Pierre Dezarnaulds, 2 avenue Jean Villejean, BP 89, à Gien Cedex (45503) ; le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant

à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONNELLE ET EN COUPES, dont le siège est situé centre hospitalier Pierre Dezarnaulds, 2 avenue Jean Villejean, BP 89, à Gien Cedex (45503) ; le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien d'interdire à trois médecins ainsi qu'à toute structure ou personne morale constituée entre eux, l'accès au local et scanographe exploité sous son emprise par le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES, sous astreinte de 1 000 euros par acte médical constaté ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il avait formées en première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Dezarnaulds la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas légalement justifié son ordonnance ; qu'en effet il n'a pas tenu compte de ce que seuls deux médecins avaient été autorisés par la décision du tribunal de grande instance de Montargis du 16 septembre 2009 à utiliser le scanographe installé dans ses locaux ; qu'en ne tenant pas compte des modalité d'accès des praticiens à son scanographe, alors même que celles retenues par le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds n'étaient pas prévues par la décision du tribunal de grande instance de Montargis du 16 mars 2009 et que l'agence régionale d'hospitalisation du centre a donné au seul groupement requérant l'autorisation d'exploiter le scanographe, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans méconnaît la liberté des patients de choisir entre des prestataires de soins publics et privés ; qu'il y a urgence à mettre un terme à cette situation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que les conditions dans lesquelles le centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien permet à des médecins d'utiliser un scanographe, installé sur un site dépendant du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES constitué entre cet établissement public et la SCM Radiodiagnostic du Giennois, ne fait apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en conséquence, le GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi l'ensemble des conclusions de sa requête doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE GROUPEMENT DE GESTION DE L'IMAGERIE MEDICALE CONVENTIONELLE ET EN COUPES.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds de Gien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337629
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2010, n° 337629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337629.20100322
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