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24/03/2010 | FRANCE | N°314944

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2010, 314944


Vu l'ordonnance du 23 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administra

tive, la requête initialement présentée à ce tribunal par M. ...

Vu l'ordonnance du 23 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007, enregistrée le 24 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête initialement présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. Renaud A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) que soient annulés les résultats du concours de commissaire de police pour 2007, ainsi que la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa candidature au titre de la voie d'accès professionnelle ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale prévoit que : Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés : 1° Par deux concours distincts ouverts respectivement : a) Le premier, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé (...) b) Le second, pour 20 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires civils et militaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale âgés de quarante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient à cette même date de quatre ans de services publics effectifs (...) 2° Par voie d'accès professionnelle, pour 20 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et qui sont âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement. (...) 3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les commandants de police inscrits sur une liste d'aptitude ;

Considérant que M. A, capitaine de police, a pris part au concours de commissaire de police au titre de la voie d'accès professionnelle pour 2007 ; que douze places étaient ouvertes au titre de cette voie ; que seuls onze candidats ont été retenus par le jury, M. A, classé douzième, n'étant pas déclaré admis ; que la requête présentée par l'intéressée doit être regardée comme dirigée contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ;

Considérant que M. A invoque les dispositions précitées du décret du 2 août 2005 qui prévoient que 20 % des emplois à pourvoir le sont par la voie d'accès professionnelle ; qu'il ressort des termes du décret que ce pourcentage s'applique aux postes ouverts au concours et non aux postes effectivement pourvus ; qu'en fixant respectivement à 30, 12, 12 et 6 le nombre de postes ouverts aux titre des quatre voies pour l'année 2007, l'administration a respecté les prescriptions du décret ; que la circonstance que le jury a décidé de ne pas pourvoir l'ensemble des postes ouverts, comme il en avait la faculté, est sans incidence sur la légalité de la délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2010, n° 314944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314944
Numéro NOR : CETATEXT000022024064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-24;314944 ?
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