Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sureshbadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le Préfet des Yvelines lui a refusé la prise en charge, comme imputables au service, des prolongations d'arrêt de travail et de soins, postérieurement à la date de consolidation, fixée au 26 janvier 2006, des conséquences d'un accident imputable au service, survenu le 21 novembre 2002 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent des transmissions de la police nationale, a été victime le 21 novembre 2002 d'un accident qui a été reconnu imputable au service ; que, par un arrêté en date du 29 mars 2006, le préfet des Yvelines a toutefois refusé de reconnaître que son état de santé était imputable au service postérieurement à la date du 26 janvier 2006 à laquelle cet état a été considéré comme consolidé et lui a par suite refusé le bénéfice, pour la période postérieure à cette date, des dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que M. A avait invoqué devant le tribunal administratif de Versailles, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2006, un moyen tiré de ce que, postérieurement à la date du 26 janvier 2006 à laquelle son état de santé a été considéré comme étant consolidé, il souffrait de troubles imputables à son accident de service ; que le tribunal administratif, qui s'est fondé pour rejeter sa demande sur la seule circonstance qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation, sans rechercher si, comme il le soutenait, il souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à l'accident de service, a commis ainsi une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sureshbadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.