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24/03/2010 | FRANCE | N°319255

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2010, 319255


Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 condamnant l'Etat à verser à la société Navarro une indemnité de 239 329,90 euros en réparation d

u préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2007 condamnant l'Etat à verser à la société Navarro une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de la société SLD Aix-en-Provence, venant aux droits de la SA Navarro,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la société SLD Aix-en-Provence, venant aux droits de la SA Navarro ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Navarro, aux droits de laquelle vient la société SLD Aix-en-Provence, avait pour activité la préparation et le transport de produits frais qu'elle livrait dans des supermarchés ; que, par un jugement du 15 février 2007, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 239 329,90 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens... ; qu'il en résulte que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par ces dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée, sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels ou matériels, mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ;

Considérant que, pour juger que la société Navarro apportait la preuve que, outre des frais d'expertise comptable exposés pour 4 375,90 euros, elle avait subi, une perte économique de 234 954 euros résultant de façon directe et certaine du blocage de la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence par un barrage routier en mars 2002, la cour administrative d'appel s'est exclusivement fondée sur un document établi par un cabinet d'expertise comptable à la demande de la société et produit par celle-ci devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce document, présenté par la société comme unique, comportait en réalité deux versions comportant des évaluations différentes, l'une produite en première instance et l'autre en appel, qu'il n'expliquait clairement ni les bases, ni les modes de calcul retenus et qu'il était fermement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que dans ces conditions, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce document suffisait à lui seul à établir que la société Navarro avait subi une perte économique de 234 954 euros résultant de façon directe et certaine du blocage de la zone industrielle des Milles, sans avoir ordonné une expertise contradictoire confiée à un expert indépendant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la société SLD Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la société SLD Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Navarro, à la société SLD Aix-en-Provence et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319255
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 319255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319255.20100324
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