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24/03/2010 | FRANCE | N°319752

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2010, 319752


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2008, présentée par Mme Perrette A, demeurant ... ; Mme Perrette A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 5 novembre 2007 et 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux a fixé à 69,99 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2007 et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 5 juin 2008 portant ce taux à 75 % et enfin sa notation pour l'année 20

07 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui v...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 2008, présentée par Mme Perrette A, demeurant ... ; Mme Perrette A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 5 novembre 2007 et 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux a fixé à 69,99 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2007 et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision, la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 5 juin 2008 portant ce taux à 75 % et enfin sa notation pour l'année 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui verser, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, le montant de la prime spéciale pour 2007 calculé au taux de 100%, assorti des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme A, ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts en activité aux Haras nationaux, demande l'annulation des décisions des 5 novembre 2007 et 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux a fixé à 69,99 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2007 et a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 5 juin 2008 portant ce taux à 75 % et maintenant sa notation pour l'année 2007 ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions des 5 novembre 2007 et 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général des Haras a fixé à 69,99 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2007 :

Considérant que, par sa décision du 5 juin 2008, portant à 75 % le taux de modulation de la prime spéciale accordée à Mme A pour l'année 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rapporté les décisions des 5 novembre 2007 et 16 mai 2008 par lesquelles le directeur général des Haras nationaux avait fixé ce taux à 69,99 % ; que les conclusions, enregistrées le 1er août 2008, par lesquelles Mme A demande l'annulation de ces dernières décisions sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 5 juin 2008 fixant à 75 % le taux de modulation de sa prime spéciale pour l'année 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture, applicable notamment aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts en activité à l'établissement public des Haras nationaux : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La prime spéciale est servie sur la base d'un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l'emploi, de l'échelon, de l'affectation et des fonctions exercées par chaque agent (... ) et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant individuel de la prime spéciale ( ...) peut être modulé, notamment en fonction du niveau de responsabilité, de la manière de servir, des sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 août 2007 définissant des procédures applicables aux décisions d'attribution des primes spéciales pour 2007 n'ont pas eu pour objet de prescrire ces procédures à peine de nullité de ces décisions ; que Mme A ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance des mentions de cette note de service qui prévoient que les modalités de la modulation doivent faire l'objet d'une communication au sein des instances locales de concertation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les fonctions occupées en 2007 par Mme A, qui était d'une part responsable à mi-temps du pôle d'Aurillac des Haras nationaux et d'autre part à mi-temps, d'abord ingénieur d'études auprès de l'observatoire social et économique du cheval puis chargée de mission en matière de logements au sein de la direction du patrimoine, ne correspondaient pas pour leur totalité au niveau de responsabilité habituel d'un ingénieur en chef du génie rural et des eaux et forêts et, d'autre part, que sa fiche de notation comportait des appréciations nuancées ; que, dans ces conditions, en prenant ainsi en compte le niveau de responsabilité et la manière de servir de Mme A, comme le prévoient les dispositions de l'article 3 du décret du 13 mars 2000, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision fixant le montant de la prime spéciale attribuée à Mme A à 75 % du montant individuel théorique pour l'année 2007 et n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le ministre en fixant ce taux à 75 % reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la circonstance que les agents chargés de la préparation de l'attribution des taux de prime spéciale soient eux-mêmes bénéficiaires de cette prime n'est pas de nature à établir par elle-même l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision attaquée aurait pour but que Mme A quitte ses fonctions, ni que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre sa notation au titre de l'année 2007 :

Considérant que la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, saisie d'un recours de Mme A tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 2007, s'est réunie le 28 mai 2008 ; qu'au vu de cet avis, le ministre a maintenu la note à 12 ;

Considérant qu'en fondant sa décision du 5 juin 2008, se substituant à la notation initiale du 5 novembre 2007, sur, d'une part, le niveau des missions accomplies et, d'autre part, le constat que plus de dynamisme est souhaité , le ministre, qui a suffisamment motivé ses décisions, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche qu'elle attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Perrette A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319752
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 319752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319752.20100324
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