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24/03/2010 | FRANCE | N°320294

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2010, 320294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 2008 et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 318 500 euros assortie des intérêts au taux

légal en réparation des préjudices résultant pour lui de sa contaminat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 2008 et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 318 500 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices résultant pour lui de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, constatée en 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; que la présomption légale instituée par ces dispositions s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que M. A, victime d'un grave accident le 25 octobre 1986, a été hospitalisé à partir du 3 novembre 1986 à l'Hôtel Dieu relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qu'il y a subi jusqu'en février 1988 de nombreuses et importantes interventions nécessitant normalement des transfusions sanguines, que quarante-huit unités de produits sanguins lui étant destinées ont été reçues par l'Hôtel Dieu et qu'il a été contaminé par deux virus de l'hépatite C, circonstance rare résultant généralement d'une contamination d'origine transfusionnelle ; que, compte tenu de ce faisceau d'indices concordants et alors même que l'Hôtel Dieu n'a pas été en mesure de fournir les documents établissant le suivi des produits sanguins qu'il avait reçus pour être transfusés à M. A, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que l'existence d'actes transfusionnels n'était pas établie pour rejeter la requête de M. A ; que celui-ci est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à l'Etablissement français du sang.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320294
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 320294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320294.20100324
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