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24/03/2010 | FRANCE | N°323459

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mars 2010, 323459


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bernard A, habitant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales contenue dans le télégramme du 12 juillet 2004 fixant la liste des personnels appartenant aux corps de maîtrise et d'applic

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2008 et 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bernard A, habitant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales contenue dans le télégramme du 12 juillet 2004 fixant la liste des personnels appartenant aux corps de maîtrise et d'application de la police nationale promus au grade de brigadier-major au titre de l'année 2004, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 septembre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision en tant qu'il n'y figure pas ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : (...) Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés ainsi et les responsabilités qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, (...) l'ancienneté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de son moyen tiré de ce que le tableau d'avancement au grade de brigadier-major établi au titre de l'année 2004 aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que son nom n'y figurait pas, M. A avait fait valoir, d'une part, que parmi les agents promus figuraient des personnes ayant fait l'objet de notations et d'appréciations moins favorables que les siennes et, d'autre part, que son ancienneté réelle dans le grade de brigadier était de 14 ans et 10 mois et non de 8 ans et 10 mois comme mentionnée dans les documents soumis à la commission administrative paritaire, ce qui aurait, selon lui, dû conduire l'administration à le promouvoir au bénéfice de l'ancienneté par rapport à des agents d'une valeur égale à la sienne ; que les juges du fond ont écarté ce moyen au motif que le requérant n'apportait pas d'éléments de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en faisant ainsi peser sur M. A la charge de la preuve alors que c'est à l'administration qu'il incombait de démontrer, si elle s'y croyait fondée, l'inexactitude des critiques formulées par le requérant sur la valeur et l'ancienneté des agents inscrits au tableau d'avancement par rapport aux siennes, en apportant au besoin aux débats des éléments comparatifs qu'elle était au demeurant seule à détenir, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que leur jugement doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323459
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 323459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323459.20100324
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