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24/03/2010 | FRANCE | N°336833

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 mars 2010, 336833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010, présentée par Mme Charlotte A, demeurant ... ainsi que par Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B représenté par Mme Charlotte A en qualité de représentante légale, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en

France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 septembre 2009 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2010, présentée par Mme Charlotte A, demeurant ... ainsi que par Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B représenté par Mme Charlotte A en qualité de représentante légale, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou, refusant de délivrer un visa de long séjour à Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie au vu de la durée de la séparation entre Mme A et ses enfants ainsi que de l'état de santé de son fils Gaël ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de motifs de sa décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti ;

Vu la copie du recours reçu le 26 octobre 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ; il relève que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas motivé sa décision dans le délai d'un mois dont elle disposait pour ce faire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, Mlle et MM. B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme A ;

- la représentante de Mme A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 ; que le 8° de l'article L. 314-11 mentionne l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi que son conjoint et ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été admise au statut de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 16 mai 2003 ; que les visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ont été refusés à Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B par décision du consul général de France à Cotonou en date du 3 septembre 2009 ; qu'il est demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 26 octobre 2009, confirmant les refus de visas ; que Mme A et ses enfants ont demandé à la commission de recours, par une lettre reçue le 22 février 2010, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, de lui faire connaître les motifs de ce refus ; qu'il n'est pas contesté que la commission de recours n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la durée de la séparation entre Mme A et ses enfants, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas de Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et M. Rayan B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A, Mlle Julia B, M. Chris B et M. Gaël B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Mlle Julia B, M. Chris B, M. Gaël B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336833
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 336833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336833.20100324
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