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24/03/2010 | FRANCE | N°337368

France | France, Conseil d'État, 24 mars 2010, 337368


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2010, présentée par Mlle Mariame A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégrat

ion, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2010, présentée par Mlle Mariame A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la séparation de Mlle A d'avec sa mère ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité, le 7 mars 2008, un visa en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire pour sa fille Mlle A ; que Mlle A a saisi le 1er mars 2010 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 12 mars 2010, Mlle A a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 12 mars 2010, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 1er mars 2010 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Mariame A.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337368
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 337368
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337368.20100324
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