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24/03/2010 | FRANCE | N°337719

France | France, Conseil d'État, 24 mars 2010, 337719


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2010, présentée par M. Hichem A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de

l'autoriser à regagner librement son domicile, d'autre part, à l'annu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 2010, présentée par M. Hichem A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l'autoriser à regagner librement son domicile, d'autre part, à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, enfin, à ce qu'il soit assigné à résidence jusqu'à la naissance de son enfant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à regagner son domicile, d'annuler la reconduite à la frontière dont il a été l'objet et au besoin, à titre subsidiaire, de prévoir son assignation à résidence jusqu'à la naissance de son enfant ;

il soutient qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de mener une vie familiale normale ; que la condition particulière d'urgence est remplie puisque son retour en Tunisie est prévu pour le 20 mars 2010 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, un arrêté de reconduite à la frontière, à l'encontre duquel le législateur a prévu des voies de recours spécifiques, qui permettent de saisir le tribunal administratif d'un recours suspensif, n'est pas, en principe, justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce, M. A, n'a pas formé, à l'encontre de l'arrêté du 10 mars 2010 prescrivant sa reconduite à la frontière, le recours à caractère suspensif qu'il pouvait introduire ; qu'il ne justifie d'aucun changement dans sa situation depuis l'intervention de cet arrêté ; qu'il est manifeste que sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, dans ces conditions, être accueillie ;

Considérant, en second lieu, que la décision de prolongation de la rétention du requérant a été prise par le juge des libertés et de la détention, en application des articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une telle mesure ; que le juge des référés de première instance a rejeté à bon droit, pour ce motif, les conclusions qui la contestent ;

Considérant qu'il ressort de ce qu'il précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hichem A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337719
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 337719
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337719.20100324
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