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24/03/2010 | FRANCE | N°337735

France | France, Conseil d'État, 24 mars 2010, 337735


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2010, présentée par M. Moussa A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

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°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre provi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2010, présentée par M. Moussa A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille ; qu'étant dépourvu de titre lui permettant de travailler, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille ; que son épouse, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, est enceinte ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge des référés de première instance que M. A a formé, à l'encontre de l'arrêté du 10 décembre 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, un recours qui, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a un caractère suspensif ; qu'il en résulte, ainsi que le juge des référés de première instance l'a relevé à bon droit, que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir l'urgence caractérisée exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moussa A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337735
Date de la décision : 24/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2010, n° 337735
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337735.20100324
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