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25/03/2010 | FRANCE | N°336726

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2010, 336726


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2010, présentée par Mme Lina B épouse A et M. Sar Virut A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant un visa de long séjour à Madame A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicitÃ

© dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2010, présentée par Mme Lina B épouse A et M. Sar Virut A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant un visa de long séjour à Madame A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et que le couple risque d'être séparé ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'acte ait été habilité, pour prendre la décision attaquée, par un acte régulièrement publié ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle fonde le refus de visa sur la bigamie supposée de Mme A, ce qui n'est pas un motif prévu par cet article ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'est pas attesté que Mme A ait déjà été mariée avant son union avec M. A ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître d'un refus de visa opposé, dans le cadre prévu par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un conjoint de ressortissant français, dans la mesure où la décision attaquée doit être regardée comme émanant du préfet et non des autorités consulaires à Phnom Penh ; que le recours formé par Mme A le 11 janvier 2010 est en cours d'instruction par les services consulaires et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'éloignement de Mme A du territoire français serait imminent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2010, présenté par M. et Mme A qui reprennent les moyens et conclusions de leur requête ; ils font valoir en outre que la requête est recevable dès lors que la décision explicite faisant grief émane des autorités consulaires et que le recours gracieux effectué par les requérants n'a aucune conséquence sur l'exécution de la décision de refus de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 mars 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente requête eu égard à sa date d'enregistrement, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;

Considérant que Mme A, ressortissante cambodgienne, est entrée régulièrement en France le 11 mai 2003, munie d'un visa de tourisme ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a épousé en France, le 4 août 2009, un ressortissant français ; qu'à la suite de ce mariage, elle a saisi le préfet de la Côte d'Or d'une demande de visa de long séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que le litige relatif à la décision à prendre sur la demande de visa de Mme A n'est pas né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ; que la circonstance que Mme A ait présenté un recours, conformément d'ailleurs aux indications données par les services consulaires de l'ambassade de France au Cambodge saisis par le préfet de la Côte d'Or, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas de nature, en soi, à faire relever le litige de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme A ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat et ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336726
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2010, n° 336726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336726.20100325
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