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25/03/2010 | FRANCE | N°337420

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2010, 337420


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2010, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2010 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de lo

ng séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2010, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2010 du consul général de France à Tanger (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Tanger de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Tanger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que les époux sont séparés depuis 10 mois, ce qui provoque de lourdes conséquences financières et morales ; que l'instruction aurait dû être faite par la préfecture des Hauts-de-Seine ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la fraude n'est pas constituée, dès lors qu'il n'a jamais déclaré être célibataire ; que sa fausse déclaration de perte de son passeport a été faite dans l'unique but de sauvegarder son activité commerciale et qu'il avait été mal renseigné sur sa possibilité de voyager avec une autorisation provisoire de séjour ; que la décision contestée méconnaît également les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie familiale normale ; qu'enfin, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce lui-même et son épouse sont mariés depuis plus d'un an et ont mené une vie commune en France pendant près de deux ans, ce qui atteste de la sincérité de leur union ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée implicitement par les autorités consulaires à Tanger le 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi le 25 février 2010 la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; qu'il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat le 10 mars 2010 ;

Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 10 mars 2010, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit moins de deux mois auparavant ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2010, n° 337420
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337420
Numéro NOR : CETATEXT000022057653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-25;337420 ?
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