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26/03/2010 | FRANCE | N°313272

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 313272


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tarek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 7 décembre 2006 et 7 novembre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son épouse de nationalité française ;

2°)

d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité sous ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tarek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 7 décembre 2006 et 7 novembre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son épouse de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 17 mai 2006, un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à son épouse française ; que ce visa lui a été explicitement refusé par une décision du consul général de France à Fès en date du 7 novembre 2007 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision consulaire par une décision du 20 décembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Fès refusant le visa sollicité n'aurait pas été suffisamment motivée est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur ce que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public à raison de faits, commis sous des identités différentes, de troubles à l'ordre public, de violences à l'encontre de son épouse, de vol de voiture, de violences avec usage ou menace d'une arme et d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis ; que la commission a, en outre, relevé que l'épouse de l'intéressé n'était pas dans l'impossibilité de se rendre au Maroc et estimé que le refus de visa ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit sur lesquelles elle repose ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles à l'ordre public que le retour en France de M. A risquerait d'entraîner, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait inexactement qualifié les faits en estimant qu'ils étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public ; qu'elle a, dès lors, pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose cette décision, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'a, dans ces conditions, pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision de refus de visa attaquée n'a pas fait obstacle au mariage de M. A et ne peut, par suite, être regardée comme ayant porté atteinte au droit de se marier garanti par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision lui ayant refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance de la carte de séjour temporaire ; qu'il ne peut non plus se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ;

Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en considération du seul motif qui était invoqué par le demandeur pour solliciter la délivrance du visa ; que, par suite, M. A, qui a présenté une demande de visa de court séjour, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, à l'appui de sa requête devant le Conseil d'Etat, de son souhait d'obtenir un visa de long séjour pour s'établir auprès de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313272
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 313272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313272.20100326
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