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26/03/2010 | FRANCE | N°316766

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 316766


Vu, 1° sous le n° 316766, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de c

ourt séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexami...

Vu, 1° sous le n° 316766, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu, 2° sous le n° 320270, la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant que la requête n° 316766 est dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A formé contre la décision du 7 mars 2006 du consul général de France à Alger ; que la requête n° 320270 est dirigée contre la décision expresse de la commission de recours du 31 janvier 2008 qui s'est substituée à la décision implicite ; que la requête n°316766 doit être regardée comme dirigée elle aussi contre la décision expresse ; que ces deux requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A ne relève d'aucune des catégories d'étrangers, mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle disposerait des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; que l'attestation d'une banque algérienne établie le 27 novembre 2005, soit plus de deux ans avant la décision attaquée, et faisant état d'un retrait de 950 euros ne saurait tenir lieu de justification, eu égard à la date et au caractère unique de ce retrait ; que si la requérante soutient que sa soeur, Mme C, qui réside en France, se serait engagée à prendre en charge son séjour, elle n'apporte aucune pièce probante au soutien de cette affirmation ; que, par suite, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2010, n° 316766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316766
Numéro NOR : CETATEXT000022024068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-26;316766 ?
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