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26/03/2010 | FRANCE | N°319825

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 319825


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina A, demeurant ... et M. El Hassan A, demeurant ... ; Mlle et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a confirmé sa décision du 25 juin 2007 refusant à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de délivrer à Mlle A un visa de l

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mina A, demeurant ... et M. El Hassan A, demeurant ... ; Mlle et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a confirmé sa décision du 25 juin 2007 refusant à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de délivrer à Mlle A un visa de long séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 août 2007 par laquelle le consul général de France à Fès a confirmé sa décision du 25 juin 2007 refusant à Mlle A un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre un refus de visa, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 2 avril 2009 par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mlle A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 9 août 2007 s'est substituée à cette dernière décision ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle des autorités consulaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a notamment fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de la requérante pour couvrir les frais liés à un court séjour en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si Mlle A est sans emploi et ne dispose d'aucune ressource personnelle, son père, M. A, qui vit seul et s'engage à l'accueillir, perçoit deux pensions de retraite d'un montant annuel supérieur à 10 000 euros ; que, dans ces conditions, la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources des intéressés n'étaient pas suffisantes ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a également fondé sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que Mlle A a déposé une demande de visa de court séjour, et non pas de long séjour comme elle l'indique dans ses écritures ; qu'elle s'est d'ailleurs acquittée des droits afférents à une telle demande ; que, par suite, et dans la mesure où il ressort des termes mêmes de la requête qu'elle souhaite s'installer durablement auprès de son père, veuf, âgé de 77 ans et grand invalide de guerre, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce risque migratoire et eu égard à l'objet de la demande de visa, la décision attaquée n'a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mina A, à M. El Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2010, n° 319825
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319825
Numéro NOR : CETATEXT000022024075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-26;319825 ?
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