Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irfan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 25 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. A précise, dans sa requête, qu'il demande l'annulation de la décision de refus de visa du 25 juin 2008, au motif que c'est par erreur que le ministre a estimé qu'il ne justifiait d'aucune activité ni de qualifications professionnelles en adéquation avec l'emploi de tailleur de pierres et de maçon ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête serait dépourvue de moyens ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre s'est fondé sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi pour lequel il a postulé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A disposait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail conclu avec une entreprise installée en France correspondant à un emploi spécialisé de tailleur de pierres et maçon , visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article L. 341-2 du code du travail, alors applicable ; qu'il a produit au dossier des attestations certifiant qu'il a été employé en Turquie, de 1987 à 2009, par plusieurs entreprises, en tant que tailleur de pierres et maçon ; que, le 29 mai 2008, la commission de recours contre les refus de visas a d'ailleurs recommandé la délivrance du visa sollicité ; que, dans ces circonstances, en estimant que le requérant n'a apporté aucun justificatif susceptible de prouver l'adéquation de son profil avec l'emploi pour lequel il a postulé, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 25 juin 2008 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Irfan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.