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26/03/2010 | FRANCE | N°323201

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 323201


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 3, rue Lespagnol à Paris (75020), l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est 4, rue Alaric II à Toulouse (31000), la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot de Mauroy à Paris (75009), le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERALES, dont le siège est 111 b

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 3, rue Lespagnol à Paris (75020), l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est 4, rue Alaric II à Toulouse (31000), la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est 7, rue Godot de Mauroy à Paris (75009), le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERALES, dont le siège est 111 bis, boulevard de Ménilmontant à Paris (75011), la CONVERGENCE INFIRMIERE, dont le siège est BP 95538 à Montpellier cedex 3 (34071), la FEDERATION NATIONALE DE PODOLOGIE, dont le siège est 55, rue Eugène Carrière à Paris (75018), le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES, dont le siège est 22, rue Richer à Paris (75009), la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, dont le siège est 145, boulevard de Magenta à Paris (75010), le SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est 15, rue de l'Epée de Bois à Paris (75005), OBJECTIF KINE, dont le siège est 5, rue Blanche à Paris (75009), le SYNDICAT MK FRANCE, dont le siège est 123, rue Albert Schweitzer à Wittenheim (68270) et la CONFEDERATION NATIONALE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES LIBERAUX, dont le siège est 5, place Blanche à Paris (75009) ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 645-1 à L. 645-5 du code de la sécurité sociale que certaines catégories de professionnels de santé, parmi lesquelles les auxiliaires médicaux, bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories, dans lequel une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire ouvre droit à l'acquisition de points de retraite, qui sont affectés d'une valeur de service pour le calcul des prestations lorsque la pension a été liquidée ; qu'aux termes de l'article L. 645-5, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes (...) ; qu'en application de cette disposition, le décret attaqué, relatif au régime propre aux auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, fixe dans son article 5 la valeur de service des points selon leur date d'acquisition et selon que la pension a été ou non liquidée avant le 1er janvier 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte non plus qu'aucun principe n'imposait une consultation des ordres et syndicats professionnels intéressés préalablement à la signature du décret attaqué ;

Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ; qu'en l'espèce le législateur, qui a entendu préserver par diverses mesures la pérennité des régimes complémentaires de vieillesse des professions médicales et paramédicales, dont l'équilibre financier était gravement compromis, ainsi que l'équité entre les générations, n'a pas porté, en tout état de cause, une atteinte disproportionnée aux droits des bénéficiaires de ces régimes en prévoyant une révision, pour l'avenir, de la valeur de service du point de retraite applicable aux pensions et pensions de réversion déjà liquidées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres tendant à l'annulation du décret du 10 octobre 2008 doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2010, n° 323201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323201
Numéro NOR : CETATEXT000022024086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-26;323201 ?
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