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26/03/2010 | FRANCE | N°324554

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 324554


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LA POSTE, dont le siège est Service Juridique 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Ghislaine A, annulé la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le directeur de LA POSTE a refusé à cette dernière le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de

service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présent...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LA POSTE, dont le siège est Service Juridique 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Ghislaine A, annulé la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le directeur de LA POSTE a refusé à cette dernière le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit [...] à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient [...] d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident dont a été victime un fonctionnaire ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de cet agent ou au cours d'une activité qui en constitue le prolongement ; que la circonstance qu'un fonctionnaire ait été autorisé par son supérieur hiérarchique à interrompre son service pour se rendre à un examen médical ne saurait suffire à rendre imputable au service un accident survenu à l'occasion de cet examen, notamment durant le trajet effectué pour s'y rendre, à moins que l'examen ne soit lui-même lié au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, fonctionnaire de LA POSTE, a quitté son lieu de travail, le 5 juillet 2007, pendant une pause, sur autorisation de son supérieur hiérarchique, afin d'effectuer une prise de sang, prescrite par son médecin et qu'elle n'avait pas pu effectuer la veille après la fin de son service en raison des modifications qui lui avaient été imposées par son supérieur hiérarchique dans ses horaires de service ; que Mme A s'est blessée accidentellement en sortant du laboratoire d'analyse et alors qu'elle rejoignait son lieu de travail, distant de quelques centaines de mètres ;

Considérant qu'en se bornant à relever que le parcours effectué par Mme A n'était pas étranger aux nécessités essentielles de la vie courante pour retenir que l'accident survenu à l'intéressée constituait un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, sans rechercher si l'objet du déplacement avait ou non un lien avec le service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'accident dont a été victime Mme A, alors qu'elle revenait d'un examen médical, s'est produit en dehors du service durant une interruption pour un motif personnel ; que la circonstance que cette interruption soit liée à une modification antérieure des horaires du fonctionnaire à l'initiative de sa hiérarchie et ait été autorisée par cette dernière est sans incidence à cet égard ; que l'accident n'est donc pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent ou au cours d'une activité qui en constitue le prolongement ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme imputable au service ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de Franche-Comté lui a refusé le bénéfice des dispositions relatives aux accidents de service ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à Mme Ghislaine A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324554
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 324554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : HAAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324554.20100326
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